{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2011-09-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000248_2011-09-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000248.pdf?ID=150000248", "Checksum": "51e14a46eb76aa83e1721de8f4f2106a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.09.2011 150000248"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:21", "Checksum": "ba367297674e1f644e9ab4efe5f6b8f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248\n\n2.1.3.2 Position Waldburger/Schmid44\nCes auteurs reprennent le concept de causalité et considèrent que seules les dépenses qui constituent une condition immédiate ou une conséquence inévitable de la réalisation du revenu peuvent être\nconsidérées comme des frais d’acquisition du revenu. Elles doivent donc être clairement nécessitées\npar l’obtention du revenu et pouvoir être quantifiées. Toutes les autres dépenses sont des frais\nd’utilisation du revenu qui ne servent pas exclusivement à l’obtention du revenu.\nUne dépense ne peut être qualifiée de frais d’acquisition de l’activité lucrative dépendante que si elle\nest effectuée pour l’obtention du revenu. Pour ce faire, elle doit répondre à deux conditions: d’une part\nil doit s’agir de frais professionnels, c’est-à-dire qui découlent de l’exercice de la profession qui permet\nd’atteindre les revenus imposables et d’autre part les frais doivent être nécessaires. L’élément déterminant pour l’examen des deux conditions est la fonction et la proximité du lien existant entre les frais\net l’activité professionnelle (Funktion und Nähe des Zusammenhangs). Les frais d’acquisition du revenu se distinguent des frais d’utilisation du revenu en ce qu’ils sont exclusivement causés par le fait\nque le contribuable obtient des revenus par le biais d’une activité dépendante ou qu’ils n’existeraient\npas sans l’exercice de cette activité. La délimitation entre frais d’acquisition et frais d’utilisation du\nrevenu doit donc être effectuée par une appréciation de ces principes dans le cas d’espèce. Les frais\nqui sont directement et exclusivement en relation avec l’exercice de la profession ne sont déductibles\nque s’ils sont nécessaires à l’obtention du revenu. Sont nécessaires, les frais qui ne peuvent pas être\névités pour l’obtention du revenu ou dont on ne peut attendre du contribuable qu’il y renonce. Il sied\ndans ce contexte de distinguer entre les frais inévitables et les autres frais professionnels. Dans un\nsens strict, sont nécessaires les frais sans lesquels l’exercice de la profession ne serait pas possible\ncar ils représentent une condition sine qua non ou une conséquence inévitable de l’exercice de la\nprofession.\nLe législateur et la pratique qualifient toutefois certains frais qui ne sont pas nécessaires au sens strict\ndu mot – à savoir inévitables – de frais professionnels. Ainsi, la plupart des frais admis en déduction\ntombent dans cette catégorie (comme par exemple les frais de déplacement).\nPour ces auteurs, le fait que l’on admette la déduction de certains frais qui ne sont pas des frais professionnels au sens strict du terme devrait être pris en compte pour d’autres frais pour lesquels la\nreconnaissance en tant que frais professionnels est controversée (par exemple, les frais de garde\nextrafamiliale, les cotisations effectuées par un contribuable à un parti politique afin que ce dernier le\nprésente pour une fonction officielle, etc.). Dans de tels cas, on devrait se poser la question de savoir\nsi l’on peut exiger du contribuable qu’il renonce à engager les frais nécessaires mais non indispen-\n\n40 M. Reich, in Kommentar zum DBG, Zweifel/Athanas, ad art. 34, ch. 10, citant la jurisprudence du Tribunal administratif du\ncanton de Zurich [St E 1986 B. 22.3 no 12 (ZH)].\n41 Position de Ph. Funk, Ursache, résumée dans R. Waldburger/M. Schmid, Gewinnungskostencharakter, ch. 44.\n42 Ph. Funk, Diss., p. 243, position résumée dans R. Waldburger/M. Schmid, Gewinnungskostencharakter, ch. 44.\n43 Ph. Funk, Diss., p. 244, position résumée dans R. Waldburger/M. Schmid, Gewinnngskostencharakter, ch. 44.\n44 R. Waldburger/M. Schmid, ch. 47 à 55; voir aussi E. Höhn/R. Waldburger, Steuerrecht, vol. II, 9e édition, Haupt, Berne,\n2002, § 44, ch. 53 à 67.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2011, édition du 6 décembre 2011 46\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\nsables (Unzumutbarkeitskonzept). Dans la négative, on considérera plutôt qu’il s’agit de frais\nd’utilisation du revenu. Les auteurs constatent que ce critère s’est révélé adéquat pour juger des cas\nd’espèce. On considère ainsi souvent comme nécessaires des frais qui ont leur cause dans l’activité\nprofessionnelle ou qui sont en relation étroite, directe et principale avec l’activité professionnelle ou\nqui sont principalement causés par l’activité professionnelle ou l’objectif d’obtention de revenu. Pour\nWaldburger/Schmid, ces qualificatifs qui doivent permettre de limiter les frais déductibles ne sauraient\ntoutefois en aucun cas être justiciables ou remplacer l’exigence de la nécessité. Ainsi, dans les cas\ndans lesquels une catégorisation claire n’est pas possible, il sied d’attribuer partiellement la déduction\ndes frais concernés et de les considérer, au surplus, comme des frais d’utilisation du revenu.\nLes deux auteurs relèvent enfin que la pratique s’est montrée généreuse en relation avec certains\nfrais (frais de déplacement) alors qu’elle l’est moins pour d’autres types de frais (chambre de travail\npar exemple). Pour eux, les différentes définitions doctrinales des frais professionnels n’excluent a\npriori pas la reconnaissance des frais particuliers entraînés pour les expatriés en tant que frais professionnels. Il sied plutôt d’examiner chacun des frais concernés à la lumière des critères de distinction et\ndu concept de «l’inconcevabilité». Pour ces auteurs enfin, un tel examen est rendu nécessaire par le\nfait qu’il n’existe pas de limite objective permettant de distinguer entre frais professionnels et frais\nd’utilisation du revenu45.\n\n"}