{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2011-09-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000248_2011-09-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000248.pdf?ID=150000248", "Checksum": "51e14a46eb76aa83e1721de8f4f2106a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.09.2011 150000248"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:21", "Checksum": "ba367297674e1f644e9ab4efe5f6b8f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248\n\n30 ATF 81 I 70; ATF 124 II 29; 2A.362/2003; 2A.681/2004.\n31 P. Locher, op. cit., ad art. 25, ch. 23ss; Ph. Funk, Diss., p. 247ss; M. Reich, in Kommentar zum DBG, Zweifel/Athanas, ad\nart. 34, ch. 7.\n32 Notamment X. Oberson, op. cit. § 7, ch. 217. L’obligation d’exercer une activité lucrative mentionnée par X. Oberson ne\ndoit pas être comprise comme une obligation légale. Il s’agit de la nécessité économique et financière à laquelle certains\nménages sont confrontés, de disposer de deux revenus pour faire face à leurs charges.\n33 P. Locher, op. cit., ad art. 25, ch. 23. Pour Locher, il existe une différence majeure entre les frais de déplacement ou les\nfrais de nourriture supplémentaires et les frais de garde des enfants. Les premiers sont toujours liés à une activité professionnelle exercée en un lieu particulier alors que les seconds entrent en considération pour n’importe quelle activité lucrative. Il n’existe donc pas de connexité suffisante entre les coûts et l’activité lucrative effective. Pour Locher, on peut dès lors\npartir de l’idée que si les frais varient selon l’activité exercée, on peut supposer qu’il s’agit de frais d’acquisition. S’il s’agit\nen revanche de frais fixes indépendants de l’activité concrète, on se trouve sans doute en dehors du cadre des frais\nd’acquisition du revenu.\n34 Notamment l’ATF 124 II 34.\n35 M. Reich, in Kommentar zum StHG, ad art. 9 LHID, ch. 18; R. Waldburger/M. Schmid, Gewinnungs-kostencharackter,\np. 49ss; voir toutefois P. Locher, note de bas de page 31, qui rejette la comparaison entre les frais de déplacement et les\nfrais de garde des enfants.\n36 Ces auteurs précisent que les frais de déplacement et les frais pour les repas à l’extérieur sont déductibles du fait que la\nlégislation le prévoit expressément.\n37 P. Locher, op. cit., ad art. 25, ch. 27-29.\n38 M. Reich, in Kommentar zum StHG, ad art. 9, ch. 20.\n39 M. Reich, in Kommentar zum DBG, Zweifel/Athanas, ad art. 34, ch. 9.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2011, édition du 6 décembre 2011 45\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\ntion de l’ordonnance sur les expatriés, sans pour autant reprendre la définition large des frais\nd’acquisition que les auteurs prônent pour d’autres domaines des frais d’acquisition. Il estime que des\nconsidérations similaires devraient être de mise, en cas de déplacement du domicile imposé par des\ncirconstances professionnelles. Il relève toutefois que la déduction de frais de déménagement a\nexceptionnellement été autorisée lorsque le contribuable aurait sans autres pu poursuivre son activité\nprofessionnelle depuis son précédent domicile mais qu’il a été obligé de déménager en raison des\nconditions contractuelles ou d’un devoir de résidence40.\nPh. Funk estime en revanche que la notion de frais d’acquisition doit permettre de déterminer la capacité contributive d’un contribuable. Doivent donc être considérées comme frais d’acquisition toutes les\ndépenses qui sont motivées professionnellement ou effectuées dans le but d’une activité professionnelle. Le critère de «l’importance» (Wesentlichkeit) doit permettre d’éviter qu’une dépense puisse être\nqualifiée de frais d’acquisition par le simple fait qu’elle ait un vague lien avec l’obtention du revenu41.\nL’élément déterminant pour la qualification n’est pas le type de dépense mais la cause de cette der-\nnière42. Ce raisonnement lui permet de conclure que les frais d’écolage engendrés pour la fréquentation d’une école privée de langue étrangère par les enfants d’expatriés devraient pouvoir être déduits\nfiscalement43.\n\n"}