{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2011-09-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000248_2011-09-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000248.pdf?ID=150000248", "Checksum": "51e14a46eb76aa83e1721de8f4f2106a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.09.2011 150000248"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:21", "Checksum": "ba367297674e1f644e9ab4efe5f6b8f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248\n\n – L’absence de déductibilité de ces frais au titre de frais d’acquisition du revenu était controversée. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral l’a toujours refusée30, tout comme la doctrine dominante31. Une minorité de la doctrine considérait toutefois que cette conception était\ntrop étroite et que les frais de garde des enfants auraient au moins dû être qualifiés de frais\nd’acquisition déductibles lorsque les personnes qui avaient la garde des enfants étaient dans\nl’obligation d’exercer une activité lucrative32.\nPour certains détracteurs de la déductibilité, les frais d’acquisition déductibles devaient pourvoir être\nattribués à un revenu particulier, ce qui justifiait la non-déductibilité des frais de garde des enfants.\nCes derniers n’étaient en effet pas en relation avec une activité lucrative particulière mais constituaient la condition nécessaire à l’exercice d’une quelconque activité à l’extérieur du ménage. Pour\nces auteurs, les frais de garde des enfants étaient donc principalement des frais de nature privée\ncomparables aux frais supportés par le contribuable pour le maintien de la force de travail, tels que la\nnourriture ou le repos. Ces frais sont absolument inévitables mais ne sont pas reconnus comme frais\nd’acquisition du revenu33. Le Tribunal fédéral a suivi cette approche34.\nD’autres opposants ont comparé les frais de garde des enfants aux frais de transport entre le lieu de\ndomicile et de travail35 et constaté qu’ils n’étaient, comme tels, pas directement liés à l’exercice de\nl’activité professionnelle. Considérée indépendamment de la conception de vie du contribuable\nchaque profession peut en effet être exercée sans dépenses pour les frais de garde des enfants; c’est\nla raison pour laquelle de tels frais devaient être considérés comme des frais d’utilisation du revenu36.\nDe manière générale, les auteurs n’étaient pas opposés à la déduction des frais de garde des enfants\nmais estimaient que son introduction devait être examinée en tant de déduction anorganique qui permettrait, sur la base d’une base légale expresse, de tenir compte de certains frais d’utilisation du\nrevenu37.\nSi la question des frais de garde des enfants a fait l’objet d’une littérature importante, peu d’auteurs\nont en revanche thématisé la question des déductions particulières accordées aux expatriés. La plupart d’entre eux ne font que décrire le cadre légal en vigueur. M. Reich38 examine plus particulièrement la question de la déductibilité des frais d’écolage pour les enfants des expatriés. Selon lui ces\nfrais ne sont, en pratique, pas reconnus comme des frais d’acquisition. Compte tenu de la définition\nétroite des frais d’acquisition, prévue à l’art. 9 al. 1 LHID, il ne serait pas non plus admissible de déduire de tels frais d’écolage. Ces frais pourraient certes être comparés avec les frais de déplacement\net de repas ou avec les frais de garde des enfants. Leur déductibilité ne saurait toutefois se fonder ni\nsur les dispositions légales de la Confédération et des cantons, ni sur une modification fondamentale\nen matière de politique sociale. Dès lors, si la Suisse voulait adapter sa position à la globalisation de\nl’économie, elle devrait le faire par le biais d’une modification de la législation fédérale. M. Reich39\nprécise dans ce contexte que la réglementation prévue dans l’ordonnance sur les expatriés pose des\nproblèmes importants en termes d’égalité de traitement. On étend en effet la notion de frais\nd’acquisition d’une manière qui n’est en principe pas compatible avec l’interprétation fort restrictive\nque l’on fait de cette définition et ce au bénéfice d’un petit nombre de contribuables uniquement.\nSelon M. Reich, le DFF s’est inspiré de l’avis de droit R. Waldburger/M. Schmid lors de l’élabora-\n\n"}