{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2011-09-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000248_2011-09-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000248.pdf?ID=150000248", "Checksum": "51e14a46eb76aa83e1721de8f4f2106a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.09.2011 150000248"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:21", "Checksum": "ba367297674e1f644e9ab4efe5f6b8f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248\n\n Bundeskanzlei BK\n\nVerwaltungspraxis der Bundesbehörden VPB\nJurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC\nGiurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione GAAC\n\nJAAC 2/2011 du 6 décembre 2011\n\n2011.4 (p. 37–59)\nDéductions fiscales accordées aux expatriés:\nExamen de la constitutionnalité et de la légalité de l’ordonnance\nconcernant les expatriés (Oexpa) du 3 octobre 2000 (RS 642.118.3)\n\nDFJP, Office fédéral de la justice\nAvis de droit du 6 septembre 2011\n\nMots clés: Expatriés, déductions fiscales, frais professionnels, frais d’enseignement en langue étrangère dispensé aux enfants mineurs de l’expatrié par une école privée (frais d’écolage), égalité de traitement, imposition selon la capacité contributive, ordonnance concernant les expatriés (Oexpa)\n\nStichwörter: Expatriates, Steuerabzüge, Berufskosten, Aufwendungen für den Besuch einer fremdsprachigen Privatschule durch die minderjährigen Kinder von Expatriates (Schulkosten), Gleichbehandlungsgebot, Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, Expatriates-Verordnung\n(ExpaV)\n\nTermini chiave: espatriati, deduzione fiscale, spese professionali, spese per la frequentazione da\nparte dei figli minorenni dell’espatriato di una scuola privata in lingua straniera (quote d’iscrizione),\nparità di trattamento, imposizione in base alla capacità economica, ordinanza concernente gli\nespatriati (Oespa).\n\nRegeste:\n\nLégalité de l’ordonnance sur les expatriés\n1. Les frais énumérés à l’art. 2, al. 1 et 2, let. b, Oexpa peuvent être qualifiés de frais professionnels au sens de l’art. 26 LIFD. Comme tels, ils constituent une concrétisation de l’art. 26 LIFD\ndont la réglementation relève du Conseil fédéral, cas échéant du DFF. L’art. 2, al. 1 et 2 let. b,\nOexpa ne viole donc pas le principe de légalité.\n2. On peut en revanche douter de la qualification de frais professionnels des frais d’enseignement\nen langue étrangère dispensé aux enfants mineurs de l’expatrié par une école privée et, dans\nune moindre mesure, des frais de déménagement (art. 2, al. 2, let. a et c, Oexpa). Il serait dès\nlors judicieux de profiter d’une prochaine révision législative pour modifier l’art. 26 LIFD et\nl’art. 9 LHID de manière à permettre de tenir compte de la situation particulière de certains\ncercles de contribuables dans la détermination des «autres frais professionnels».\n3. Compte tenu de la lettre claire de l’art. 17 LIFD, il serait souhaitable d’adapter les alinéas 4 et 5\nde l’art. 2 Oexpa de manière à ce que les contributions particulières octroyées par l’employeur\nsoient additionnées aux revenus des expatriés.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2011, édition du 6 décembre 2011 37\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\nConstitutionnalité de l’ordonnance sur les expatriés\n4. Les frais professionnels particuliers admis pour les expatriés domiciliés à l’étranger ne posent\npas de problèmes sous l’angle de leur constitutionnalité.\n5. Les frais professionnels particuliers admis pour les expatriés domiciliés en Suisse posent un\nproblème d’égalité de traitement par rapport aux contribuables suisses qui se trouveraient dans\nune situation similaire. Pour y pallier, il serait possible de compléter l’ordonnance sur les frais\nprofessionnels de manière à prévoir la possibilité de déduire les frais de déménagement ainsi\nque les frais de logement supplémentaires pour les travailleurs détachés dans un autre canton.\n6. L’application des alinéas 4 et 5 de l’art. 2 Oexpa pose potentiellement des problèmes sous\nl’angle de leur compatibilité à l’imposition selon la capacité contributive. Les montants correspondant à la participation de l’employeur aux frais de l’expatrié n’étant pas considérés comme\nrevenus de ce dernier, il n’est pas exclu que l’expatrié soit imposé en-dessous de sa véritable\ncapacité contributive, en contradiction avec les principes d’imposition fixés à l’art. 127 Cst, si\nl’employeur n’indique pas les montants concernés. Pour l’éviter il siérait d’adapter l’Oexp de\nmanière à ce que les contributions particulières octroyées par l’employeur soient additionnées\naux revenus des expatriés (puis déduites de ceux-ci).\n\nRegeste:\n\n"}