Des cours complémentaires de langues destinés aux enfants des ressortissants des Etats membres de l’UE s’inscrit clairement au nombre des mesures propres à placer les enfants des migrants dans les mêmes conditions d’accès aux écoles et études que les enfants des Suisses. Ils sont donc admissibles au regard de l’ALCP, à la double condition toutefois que l’accès à ces cours soit non discriminatoire, et qu’il respecte pleinement les exigences du principe de proportionnalité (facilité d’accès, notamment géographique ; aucune contrainte administrative inutile ;