Dans la mesure où elle porte directement atteinte au droit de libre circulation et de séjour garanti par l’ALCP, le retrait du droit de séjour décidé à titre de sanction ne peut se fonder que sur l’exception d’ordre public prévue à l’art. 5, Annexe I, ALCP. Le non-respect de normes administratives tendant à réaliser une meilleure cohérence socioculturelle n’entre en aucun cas dans la définition très étroite de la notion d’ordre public. Une sanction consistant dans le retrait du droit de séjour garanti par l’ALCP pour non-respect d’une obligation de suivre des cours ou des programmes d’intégration est par conséquent, dans tous les cas, inadmissible au regard des dispositions de l’accord.