Il convient de rappeler, au préalable, que les autorisations de séjour délivrées par la Suisse en application de l’accord n’ont qu’une portée déclarative. Ainsi, par exemple, l’accord prévoit-il concrètement, selon son art. 6, par. 7, Annexe I, ALCP, que l’accomplissement des formalités administratives relatives à l’obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des con- 79 trats de travail conclus . Comme le confirme la jurisprudence communautaire pertinente, cela signifie que la délivrance d’un titre de séjour en Suisse ne constitue pas le fondement du droit de séjour du