Selon la jurisprudence communautaire pertinente pour la Suisse, il convient toutefois de rappeler à titre préliminaire que, par principe, aucune sanction n’est admissible dès lors que l’entrave à la libre 76 circulation est déjà, en elle-même, excessive , c’est-à-dire qu’elle ne répond pas aux exigences du principe de proportionnalité décrites précédemment. 4.2.2.1. Remarque préliminaire