Dans l’hypothèse où la fréquentation des programmes d’intégration serait déclarée obligatoire, il est alors envisagé de prévoir des sanctions à l’encontre des personnes qui ne se conformeraient pas à 72 Cf. p. ex. CJCE, 12 décembre 1989, Messner, aff. C-265/88, Rec. 4209, pts 7 à 13 ; CJCE, 29 février 1996, Skanavi et Chrissanthakopoulos, aff. C-193/94, Rec. I-929, pts 26 et 28. 73 CJCE, 31 mars 1993, Dieter Kraus, aff. C-19/92, Rec. I-1663, pts 31-32, avec les références citées. 74 Voir la jurisprudence précitée : CJCE, 31 mars 1993, Kraus, aff. C-19/92, Rec. I-1663 ; CJCE, 15 décembre 1995, Bosman, aff. C-415/93, Rec. I-4921.