• servir un but d’intérêt public suffisant et légitime (« poursuivre un objectif légitime compatible avec le traité et se justifier par des raisons impérieuses d’intérêt général ») ; et • être proportionnée à ce but, c’est-à-dire être propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle 74 poursuit et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif . En l’espèce, les conditions d’admissibilité de l’entrave envisagée correspondent, en grande partie, à celles posées en cas de discrimination indirecte.