, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par les ressortissants d’Etats de l’Union européenne, des libertés fondamentales garanties par l’accord, au sens de la jurisprudence 73 communautaire pertinente . Il ne fait en effet pas de doute qu’une telle mesure obligatoire est de nature à rendre moins attrayant l’exercice des droits à la libre circulation garantis par l’ALCP par les ressortissants de l’UE et qu’elle devrait être qualifiée d’entrave interdite à la libre circulation. 4.2.1.2.2. Les justifications Pour être admissible, une entrave à la libre circulation doit répondre à deux exigences principales :