Dès lors, dans l’hypothèse où l’obligation de fréquenter des cours et programmes d’intégration ne devait pas être qualifiée de discrimination indirecte, elle devrait au moins être qualifiée d’entrave à la libre circulation, c’est-à-dire de mesure nationale qui, même indistinctement applicable (sans discrimination), est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par les ressortissants d’Etats de l’Union européenne, des libertés fondamentales garanties par l’accord, au sens de la jurisprudence 73 communautaire pertinente .