Il entre en outre sans difficultés dans la catégorie des « considérations objectives », autrement dit des raisons impérieuses d’intérêt général, très largement définie par 69 la pratique jurisprudentielle communautaire . La Cour de justice a en effet déjà reconnu, d’une part, que la possibilité d’accéder à une formation ou à des cours est facteur d’intégration sociale, et souligné, d’autre part, que l’objectif de libre circulation des personnes (prévu par le traité CE et l’ALCP) implique nécessairement, pour que cette libre circulation puisse être assurée dans le respect de la