Il en résulte que l’obligation faite à une catégorie de salariés et d’indépendants, ainsi que, cas échéant, aux membres de leur famille, de suivre des cours, parce que leur langue maternelle ne serait pas l’une des langues officielles suisses, ou encore parce qu’ils ne connaîtraient pas suffisamment la culture ou les mœurs suisses, doit être qualifiée de mesure indirectement discriminatoire violant le 67 principe de non discrimination consacré par l’ALCP . Mais la possibilité de les justifier et, par consé-