Le principe s’étend à tous les avantages sociaux qui, liés ou non à un contrat d’emploi, sont généralement reconnus aux nationaux, en raison principalement de leur qualité de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national, et dont l’extension aux travailleurs ressortissants d’autres Etats membres apparaît comme apte à faciliter leur mobilité à l’intérieur de la Commu- 56 nauté . Le fait dès lors, pour un national, d’être dans tous les cas dispensé ou exclu de l’obligation de suivre des formations complémentaires alors que les ressortissants de l’UE seraient, pour leur part,