, être propre à atteindre le résultat recherché et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En l’espèce, l’objectif de plus grande cohésion sociale doit être considéré comme une raison impérieuse d’intérêt général, au sens de la jurisprudence communautaire. De même, le principe de proportionnalité est vérifié, puisque la mise en place d’un système d’incitations équilibré et non directement discriminatoire est propre à faciliter la réalisation de l’objectif poursuivi et n’est, à l’évidence, ni trop incisif ni trop contraignant. La mesure serait dès lors admissible au regard de l’ALCP et du droit communautaire pertinent.