Dans l’hypothèse seulement où l’existence d’une discrimination indirecte serait néanmoins reconnue, la jurisprudence communautaire pertinente considère que ce type de discriminations indirectes peut être admis « si ces dispositions sont justifiées par des considérations objectives, indépendantes de la nationalité des travailleurs concernés, et que si elles sont proportionnées à l’objectif légitimement 52 poursuivi par le droit national » . En d’autres termes, la mesure doit être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, être propre à atteindre le résultat recherché et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.