3.2.2. Les justifications des discriminations indirectes Selon la jurisprudence communautaire pertinente, les discriminations indirectes ne peuvent être admises que « si ces dispositions sont justifiées par des considérations objectives, indépendantes de la nationalité des travailleurs concernés, et que si elles sont proportionnées à l’objectif légitimement 44 poursuivi par le droit national » .