Les mesures d’ordre public doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l’objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne 42 sauraient justifier qu’on y recoure . • L’évaluation de l’intensité de la menace actuelle doit se faire en fonction de l’ensemble des 43 circonstances du cas, notamment en fonction de l’importance du bien juridique menacé .