Mais, en droit communautaire, une partie de la doctrine discute de la question de savoir si les raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique énoncées à l’art. 39, par. 3, CE ne peuvent justifier que des restrictions apportées aux droits énumérés dans ce même troisième paragraphe, ou si elles peuvent aussi justifier des restrictions apportées à l’ensemble des droits consacrés par l’art. 37 39, par. 2 et 3, CE . En revanche, selon les termes exprès de l’art. 5, par. 1, Annexe I, ALCP, c’est l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP et, notamment, le droit au traitement national qui ne peuvent être limités que par