3.2. Les justifications possibles aux restrictions des garanties 3.2.1. Les justifications des discriminations directes Selon une jurisprudence déjà ancienne mais constante de la Cour de justice relative à l’art. 39 CE et au règlement (CEE) n° 1612/68, le principe de l’interdiction de toute discrimination n’est affecté d’aucune autre réserve que celles limitativement énumérées à l’art. 39, par. 3, CE, relatives à l’ordre 36 public, à la santé publique et à la sécurité publique .