Mais il est maintenant largement admis dans la doctrine que, puisque la reprise dans l’ALCP des garanties de libre circulation des travailleurs et des indépendants se réfère à toutes les notions de droit communautaire au sens de l’art. 16, par. 2, ALCP, « les concepts de droit communautaire, y compris celui de l’interdiction 35 d’entraves, trouvent application » dans le cadre de l’accord .