« Ainsi, doivent être regardées comme indirectement discriminatoires les conditions du droit national qui, bien qu'indistinctement applicables selon la nationalité, affectent essentiellement (…) ou dans leur grande majorité les travailleurs migrants (…), ainsi que les conditions indistinctement applicables qui peuvent être plus facilement remplies par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants (…) ou encore qui risquent de jouer, en particulier, au détriment 32 des travailleurs migrants (…) » . Il s’agit des discriminations dites indirectes (ou cachées, ou matérielles).