glement n° 1612/68 vise également à empêcher les discriminations opérées au détriment des des- 27 cendants qui sont à la charge du travailleur . Le respect du principe de l’égalité de traitement requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement 28 justifié .