Selon la jurisprudence fédérale d’application de l’art. 2 ALCP, cette disposition « figure en effet dans les “dispositions de base” de l'Accord (art. 1 à 9 ALCP), dont il exprime l'un des objectifs fondamentaux, rappelé à l'art. 1 lettre d ALCP, qui est d'accorder aux ressortissants de la Communauté européenne “les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux”. Le 25 principe de non-discrimination est donc de portée générale » .