L'article [12] du traité n'a, dès lors, vocation à s'appliquer de manière autonome que dans des situations régies par le droit communautaire pour lesquelles le traité ne prévoit pas de règles spécifiques de non-discrimination. Or, il est constant que l'article [43] du traité vise essentiellement à mettre en œuvre, dans le domaine des activités non salariées, le principe d'égalité de traitement consacré à l'article [12] du même traité. Par conséquent, cette dernière disposition ne trouve pas à s'appliquer dans l'affaire au principal » (CJCE, 29 avril 1999, Royal Bank of Scotland