ou des actes repris postérieurement par décision du comité mixte compétent. S’agissant par ailleurs des actes communautaires existant au moment de la signature de l’accord, cela se traduit concrètement par le fait que les dispositions et principes contenus dans l’ALCP reprennent pour l’essentiel non seulement les dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des 11 personnes, soit en particulier les art. 39, 43, 46, 49 et 55 CE , mais aussi un certain nombre d’actes communautaires de droit dérivé adoptés en application du traité, comme c’est le cas par exemple de