2.2.2. Les actes auxquels il est fait référence Conformément aux termes de l’art. 16, par. 1, ALCP, « pour atteindre les objectifs visés » par l’accord, la Suisse prend « toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations ».