trait aux domaines couverts par l’accord, toutes les notions et garanties de droit communautaire formellement reprises par l’ALCP doivent être interprétées « parallèlement » au droit communautaire en vigueur au moment de la signature de l’accord ainsi qu’au droit communautaire adopté subséquemment et formellement repris par décision du comité mixte compétent. Une interprétation divergente de ces notions et garanties ne sera possible que lorsque de telles différences sont expressément pré- 10 vues par les dispositions de l’ALCP lui-même .