En conséquence, les dispositions de l’accord doivent être interprétées « de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière 6 de son objet et de son but » . Or, quand il s’agit d’interpréter des traités, il ressort de la jurisprudence fédérale qu’il convient de renoncer à recourir aux concepts juridiques nationaux pour ne retenir que 7 les notions autonomes du droit international .