Prévoir des sanctions (de nature pénale ou administrative) en cas de violation de l’obligation de suivre les cours n’est, dans tous les cas, jamais admissible lorsque l’entrave à la libre circulation (dont le non-respect devrait être sanctionné) ne répond pas aux exigences du principe de proportionnalité. 5. Dans l’hypothèse où l’entrave ne serait néanmoins pas considérée comme excessive, un régime de sanction pour méconnaissance des prescriptions administratives obligatoires est alors admissible, mais dans le strict respect de certaines conditions.