5, Annexe I, ALCP) ne peut être invoquée pour justifier une telle violation de l’ALCP, une mesure de ce type serait totalement contraire à l’ALCP ; - dans tous les autres cas, de discriminations indirectes ou, à tout le moins, d’entraves à la libre circulation des personnes, au sens de la jurisprudence communautaire applicable dans le cadre de l’ALCP. Comme telles, elles ne sont admissibles que si elles poursuivent un objectif d’intérêt public légitime et suffisant, et si elles respectent le principe de proportionnalité.