L’obligation faite aux citoyens de l’Union de suivre des formations ou de participer à des programmes d’intégration doit être qualifiée : - de discrimination directe interdites par l’ALCP (art. 2 ALCP, art. 9 et 15 annexe I ALCP), lorsqu’elle est fondée directement et expressément sur la nationalité des destinataires de la mesure. Comme aucune exception d’ordre public (art. 5, Annexe I, ALCP) ne peut être invoquée pour justifier une telle violation de l’ALCP, une mesure de ce type serait totalement contraire à l’ALCP ;