Une réserve doit néanmoins être faite, en matière de cours de langue, dans l’hypothèse où les incitations prévoiraient l’octroi d’avantages entrant dans le champ d’application matériel de l’accord. Dans ce dernier cas, l’existence d’une éventuelle discrimination indirecte entre les ressortissants de différents Etats membres de l’UE serait néanmoins justifiable puisqu’il existe un intérêt public suffisant et que le principe de proportionnalité (adéquation et nécessité) est respecté. 3. L’obligation faite aux citoyens de l’Union de suivre des formations ou de participer à des programmes d’intégration doit être qualifiée :