Regeste: 1. La mise en place de cours d’intégration proposés aux citoyens de l’Union sur une base strictement volontaire est admissible au regard de l’accord sur la libre circulation des personnes, puisqu’elle participe à la réalisation de l’objectif de libre circulation des bénéficiaires de l’accord dans des conditions optimales d’intégration. L’admissibilité reste toutefois soumise à la condition que l’accès aux programmes d’intégration se fasse de manière non discriminatoire. 2. L’adoption, en complément des programmes d’insertion volontaires