{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-07-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000215_2009-07-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000215.pdf?ID=150000215", "Checksum": "5abcbbf5d9eec8c3843b8ad75c60f0a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.07.2009 150000215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:53", "Checksum": "ac053761922077c60019f5f0192489ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215\n\n4.2.2.3.3. Réduction, suspension ou suppression des allocations sociales ou d’autres avantages\nsociaux\nEnfin, un autre type de sanctions envisagé pourrait consister à réduire, suspendre voire supprimer des\nallocations sociales ou d’autres avantages sociaux auxquels auraient en principe droit les personnes\nen cause conformément aux garanties conférées par l’ALCP (p.ex. la réduction des allocations de\nchômage), dans l’hypothèse où celles-ci refuseraient ou négligeraient de suivre des cours\nd’intégration obligatoires.\n\nDans ce dernier cas de figure, la sanction, de nature plutôt administrative, porterait directement atteinte aux droits garantis par l’ALCP, puisque l’art. 9, par. 1 et 2, Annexe I, de l’accord prévoit que le\ncitoyen de l’UE et, cas échéant, les membres de sa famille ne peuvent être traités différemment des\nSuisses en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail (i.e. rémunération, licenciement, réintégration professionnelle, réemploi en cas de chômage) et qu’ils ont droit aux mêmes avantages fiscaux et sociaux que les Suisses. Or, par avantages sociaux, il faut entendre tous ceux qui, liés ou non\nà un contrat d’emploi, sont généralement reconnus aux nationaux, en raison principalement de leur\nqualité de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national, et dont l’extension\naux travailleurs ressortissants d’autres Etats membres apparaît comme apte à faciliter leur mobilité à\n86\nl’intérieur de la Communauté . En font par exemple partie, selon la jurisprudence pertinente de la\nCour de justice : des allocations pour handicapés adultes, des prestations sociales garantissant un\n87\nminimum de moyens d’existence, des allocations de naissance et de maternité .\n\nPar ailleurs, en vertu de son art. 8, let. a, l’ALCP a aussi pour mission d’assurer l’égalité de traitement\nen matière de sécurité sociale. Pour ce faire, il fait notamment référence au règlement (CEE) n°\n1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travail-\n88\nleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté , en vertu duquel « les\npersonnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du\nprésent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la\nlégislation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous\nréserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement » (art. 3, § 1). Depuis\nl’entrée en vigueur du règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités\nd'application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux\n89\ntravailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté , auquel l’annexe\nII de l’ALCP fait aussi référence, l’application des règles sur l’égalité de traitement n’est plus subor-\n90\ndonnée à la résidence sur le territoire de l’un des Etats membres .\n\nDès lors, pour que des sanctions de cette nature puissent être admissibles au regard de l’ALCP, il\nconviendrait non seulement de faire en sorte qu’elles soient proportionnées à la gravité de l’infraction,\nmais aussi et surtout que des sanctions comparables soient prévues à l’encontre des Suisses et des\ntitulaires de permis d’établissement dans des cas similaires. A cet égard, on pourrait imaginer une\nsanction prévoyant une réduction ou une suspension des allocations de chômage à l’encontre de\nSuisse ou de titulaires de permis d’établissement, en cas d’omission ou de refus d’obtempérer à une\ninvitation à suivre une formation complémentaire destinée à faciliter la réintégration dans le marché du\ntravail.\n\nA défaut, de sanctions comparables pour des infractions similaires à l’encontre de Suisses, une telle\nsanction à l’encontre de ressortissants d’Etats membres de l’UE serait considérée comme disproportionnée et donc inadmissible au regard de l’ALCP.\n\n86\nCJCE, 31 mai 1979, Even, aff. 207/78, Rec. 2019, pt. 22.\n87\nCf. p. ex. CJCE, 16 décembre 1976, Inzirillo, aff. 63/76, Rec. 2057 ; CJCE, 27 mars 1985, Hoeckx, aff. 249/83, Rec.\n973 ; CJCE, 10 mars 1993, Commission / Luxembourg, aff. C-111/91, Rec. I-817.\n88\nJO L 149 du 5.7.1971, p. 2.\n89\nJO L 74 du 27.3.1972, p. 1.\n90\nCf. Jean-Philippe Lernhould, Droit de la sécurité sociale internationale, JurisClasseur Europe, fasc. 630 (2009), n° 43.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 15 avril 2010 37\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\n4.3. L’admissibilité de mesures d’intégration poursuivants d’autres fins\nque la cohésion socioculturelle en général\n4.3.1. L’admissibilité de mesures d’intégration destinées à favoriser la réinsertion professionnelle des chômeurs\n\nUn deuxième objectif déclaré des mesures et programmes d’insertion envisagés est de faciliter la\nréinsertion des chômeurs sur le marché du travail suisse et, donc, indirectement, la lutte contre le\nchômage. Il revêt incontestablement un intérêt public suffisant pour pouvoir être considéré comme\nune raison objective impérieuse d’intérêt public au sens de la jurisprudence communautaire pertinente\npour la Suisse.\n\n"}