{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-07-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000215_2009-07-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000215.pdf?ID=150000215", "Checksum": "5abcbbf5d9eec8c3843b8ad75c60f0a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.07.2009 150000215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:53", "Checksum": "ac053761922077c60019f5f0192489ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215\n\nIl ressort d’une jurisprudence communautaire constante que, parmi les sanctions rattachées à\nl’inobservation de formalités, l’expulsion est incompatible avec les dispositions du traité CE, étant\n81\ndonné qu’une telle mesure constitue la négation même du droit conféré et garanti par le traité . En\nd’autres termes, le droit communautaire n'empêche certes pas les Etats membres de rattacher à la\nméconnaissance de prescriptions nationales administratives poursuivant un intérêt public suffisant,\ntelles que les dispositions relatives au contrôle des étrangers, toutes sanctions appropriées qui seraient nécessaires en vue d'assurer l'efficacité de ces dispositions, à condition que ces sanctions\nsoient proportionnées. En revanche, une décision de refus de titre de séjour et, à plus forte raison,\nune mesure d'éloignement fondées exclusivement sur un motif tiré du non-accomplissement par l'intéressé de telles formalités légales (notamment relatives au contrôle des étrangers), porteraient atteinte\nà la substance même du droit de séjour directement conféré par le droit communautaire et seraient\n82\nmanifestement disproportionnées à la gravité de l'infraction .\n\nDans la mesure où elle porte directement atteinte au droit de libre circulation et de séjour garanti par\nl’ALCP, le retrait du droit de séjour décidé à titre de sanction ne peut se fonder que sur l’exception\nd’ordre public prévue à l’art. 5, Annexe I, ALCP. Le non-respect de normes administratives tendant à\nréaliser une meilleure cohérence socioculturelle n’entre en aucun cas dans la définition très étroite de\nla notion d’ordre public. Une sanction consistant dans le retrait du droit de séjour garanti par l’ALCP\npour non-respect d’une obligation de suivre des cours ou des programmes d’intégration est par conséquent, dans tous les cas, inadmissible au regard des dispositions de l’accord.\n\n4.2.2.3. Les sanctions portant sur les modalités du séjour ou les droits accessoires au droit\nde séjour\nS’agissant des autres types de sanctions pour méconnaissance de l’obligation de participer aux mesures d’intégration, la question de leur admissibilité au regard de la jurisprudence communautaire\npertinente dépendra de la nature et de la portée de la sanction envisagée.\n\n4.2.2.3.1. Peines de prison ou autres condamnations pénales faisant l’objet d’une inscription au\ncasier judiciaire\n\nSelon la jurisprudence, une peine d’emprisonnement serait dans tous les cas excessives, parce\nqu’elle créerait une entrave à la libre circulation des travailleurs. Or, tel est le cas par exemple d’une\n83\npeine d’emprisonnement . Il en va de même pour certaines condamnations pénales faisant l’objet\nd’une inscription au casier judiciaire : ces dernières auraient en effet de facto pour conséquence de\nremettre en question de manière durable la faculté, pour la personne concernée, d’exercer certaines\nprofessions salariées ou indépendantes, restreignant ainsi la liberté de circulation ultérieure de cette\n84\npersonne .\n\nToute sanction de cette nature serait donc totalement inadmissible au regard de l’ALCP.\n\n4.2.2.3.2. Condamnation à une peine pécuniaire\n\nDans l’hypothèse où une peine pécuniaire d’un montant relativement élevé serait envisagée, il conviendrait, selon la jurisprudence, d’en vérifier la proportionnalité principalement sous deux aspects :\n\n• la proportionnalité au regard de la gravité de l’infraction, d’une part, et\n• la proportionnalité en comparaison avec des sanctions s’appliquant à des infractions natio-\n85\nnales de moindre importance ou similaires, d’autre part .\n\n80\nCp. avec CJCE, 5 février 1991, Roux, aff. C-363/89, Rec. I-273, pt. 12 ; CJCE, 8 avril 1976, Royer, aff. 48/75, Rec.\n497, pt. 31 ; CJCE, 5 mars 1991, Giagounidis, aff. C-376/89, Rec. I-1069, pt. 12.\n81\nCJCE, 3 juillet 1980, Pieck, aff. 157/79, Rec. 2171, pt. 18 ;\n82\nCJCE, 8 avril 1976, Royer, aff. 48/75, Rec. 497, pt. 40 ; CJCE, 3 juillet 1980, Pieck, aff. 157/79, Rec. 2171, pt. 19 ;\npostérieur au 21 juin 1999, mais dans le même sens que la jurisprudence antérieure : CJCE, 25 juillet 2002, MRAX,\naff. C-459/99, Rec. I-6591, pts 77-78.\n83\nCJCE, 12 décembre 1989, Messner, aff. C-265/88, Rec. 4209, pts 13-14 ; CJCE, 3 juillet 1980, Pieck, aff. 157/79,\nRec. 2171, pt. 19.\n84\nCf. p. ex. CJCE, 29 février 1996, Skanavi et Chrissanthakopoulos, aff. C-193/94, Rec. I-929, pts 36-38.\n85\nCJCE, 3 juillet 1980, Pieck, aff. 157/79, Rec. 2171, pt. 19 ; CJCE, 12 décembre 1989, Messner, aff. C-265/88, Rec.\n4209, pt. 14 ; postérieur : CJCE, 21 septembre 1999, Wijsenbeek, aff. C-378/97, Rec. I-6207, pt. 44.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 15 avril 2010 36\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\nQuoi qu’il en soit, pour que des sanctions de nature pécuniaire soient admissibles au regard de\nl’ALCP, le montant de telles sanctions devrait être fortement limité et, dans tous les cas, proportionné\naux capacités économiques des personnes en cause ou de leur famille, au degré de leur culpabilité,\nainsi qu’à la gravité de l’infraction commise dans le cas d’espèce.\n\n"}