{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-07-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000215_2009-07-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000215.pdf?ID=150000215", "Checksum": "5abcbbf5d9eec8c3843b8ad75c60f0a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.07.2009 150000215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:53", "Checksum": "ac053761922077c60019f5f0192489ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 15 avril 2010 33\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\nL’aménagement concret de la prise en charge du coût financier des cours d’intégration constitue un\nautre exemple : ainsi, la gratuité des cours obligatoires répondra parfaitement aux exigences du principe de proportionnalité au sens étroit (« La restriction n’est-elle pas trop contraignante ? »). A\nl’inverse, imposer un écolage important, même justifié d’un point de vue strictement économique, violerait sans doute ce même principe. Le prélèvement d’un écolage très modeste pourrait, selon les\ncirconstances, être admis, à la condition que le montant soit adapté aux revenus des familles concernées et que des mécanismes permettent aux plus modestes d’être dispensés totalement ou partiellement du paiement de l’écolage.\n\nIl est à noter qu’il sera de toute manière plus facile de justifier l’adoption de mesures d’intégration contraignantes à l’aune du principe de proportionnalité, si elles font effectivement partie d’un dispositif\nplus général et indistinctement applicable, destiné à accroître la cohérence socioculturelle de la\nSuisse, sans considération d’origine de langue ou de culture, mais s’adressant à tous et à toutes.\n\n4.2.1.2. Au regard de l’interdiction des entraves à la libre circulation\n\n4.2.1.2.1. Le principe\n\nLa Cour a admis à plusieurs reprises que les autorités compétentes des Etats membres pouvaient\nimposer aux ressortissants des autres États membres des obligations administratives destinées à\ngarantir la réalisation d’un objectif d’intérêt public. Elle en a tiré la conséquence qu’une telle obligation\nne saurait être considérée en soi comme portant atteinte aux règles relatives à la libre circulation des\npersonnes. Elle a toutefois relevé qu'une telle atteinte pourrait néanmoins résulter de l’obligation\nd’accomplir des formalités légales, si celles-ci étaient inutilement contraignantes au regard de l’objectif\npoursuivi, ou encore si elles étaient conçues de manière à restreindre la liberté de circulation voulue\npar le traité, à limiter le droit conféré aux ressortissants des Etats membres d'entrer et de séjourner\nsur le territoire de tout autre Etat membre aux fins voulues par le droit communautaire, ou à les dis-\n72\nsuader d’exercer leurs droits à la libre circulation .\n\nDès lors, dans l’hypothèse où l’obligation de fréquenter des cours et programmes d’intégration ne\ndevait pas être qualifiée de discrimination indirecte, elle devrait au moins être qualifiée d’entrave à la\nlibre circulation, c’est-à-dire de mesure nationale qui, même indistinctement applicable (sans discrimination), est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par les ressortissants d’Etats\nde l’Union européenne, des libertés fondamentales garanties par l’accord, au sens de la jurisprudence\n73\ncommunautaire pertinente . Il ne fait en effet pas de doute qu’une telle mesure obligatoire est de\nnature à rendre moins attrayant l’exercice des droits à la libre circulation garantis par l’ALCP par les\nressortissants de l’UE et qu’elle devrait être qualifiée d’entrave interdite à la libre circulation.\n\n4.2.1.2.2. Les justifications\n\nPour être admissible, une entrave à la libre circulation doit répondre à deux exigences principales :\n\n• servir un but d’intérêt public suffisant et légitime (« poursuivre un objectif légitime compatible\navec le traité et se justifier par des raisons impérieuses d’intérêt général ») ; et\n• être proportionnée à ce but, c’est-à-dire être propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle\n74\npoursuit et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif .\nEn l’espèce, les conditions d’admissibilité de l’entrave envisagée correspondent, en grande partie, à\ncelles posées en cas de discrimination indirecte. La réponse à y apporter sera donc la même que\n75\ncelle donnée ci-dessus .\n\n4.2.2. L’admissibilité de sanctions au regard du principe de proportionnalité\n\nDans l’hypothèse où la fréquentation des programmes d’intégration serait déclarée obligatoire, il est\nalors envisagé de prévoir des sanctions à l’encontre des personnes qui ne se conformeraient pas à\n72\nCf. p. ex. CJCE, 12 décembre 1989, Messner, aff. C-265/88, Rec. 4209, pts 7 à 13 ; CJCE, 29 février 1996, Skanavi\net Chrissanthakopoulos, aff. C-193/94, Rec. I-929, pts 26 et 28.\n73\nCJCE, 31 mars 1993, Dieter Kraus, aff. C-19/92, Rec. I-1663, pts 31-32, avec les références citées.\n74\nVoir la jurisprudence précitée : CJCE, 31 mars 1993, Kraus, aff. C-19/92, Rec. I-1663 ; CJCE, 15 décembre 1995,\nBosman, aff. C-415/93, Rec. I-4921.\n75\nVoir les développements, ci-dessus, ch. 4.2.1.1.2.2.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 15 avril 2010 34\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\ncette obligation. Parmi les sanctions envisagées, sont notamment citées des « sanctions liées au droit\nde séjour » (« Aufenthaltsrechtliche Sanktionen »). En outre, à titre d’exemple concret, il est fait état\nde la possibilité de réduire le droit aux prestations de chômage, lorsque le chômeur omet de fréquenter les programmes d’intégration obligatoires.\n\n"}