{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-07-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000215_2009-07-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000215.pdf?ID=150000215", "Checksum": "5abcbbf5d9eec8c3843b8ad75c60f0a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.07.2009 150000215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:53", "Checksum": "ac053761922077c60019f5f0192489ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 15 avril 2010 32\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\nquent, leur admissibilité au regard de l’ALCP dépendront essentiellement du respect du principe de la\nproportionnalité dans le choix concret des critères permettant de déterminer les personnes qui seront\nou non soumises à l’obligation de suivre les programmes d’insertion.\n\n4.2.1.1.2.2. Les justifications\nLes mesures qualifiées d’indirectement discriminatoires ne peuvent être justifiées que par des considérations objectives, indépendantes de la nationalité des travailleurs concernés, et que si elles sont\nproportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national (principes de nécessité et de\n68\nproportionnalité) .\n\nEn pratique, la première condition ne pose pas de problème particulier, puisque l’objectif consistant à\nréaliser une meilleure cohésion socioculturelle en Suisse est indépendant de la nationalité des salariés et des indépendants touchés. Il entre en outre sans difficultés dans la catégorie des « considérations objectives », autrement dit des raisons impérieuses d’intérêt général, très largement définie par\n69\nla pratique jurisprudentielle communautaire . La Cour de justice a en effet déjà reconnu, d’une part,\nque la possibilité d’accéder à une formation ou à des cours est facteur d’intégration sociale, et souligné, d’autre part, que l’objectif de libre circulation des personnes (prévu par le traité CE et l’ALCP)\nimplique nécessairement, pour que cette libre circulation puisse être assurée dans le respect de la\nliberté et de la dignité, que l’on mette en place des conditions optimales d’intégration du migrant et\n70\ndes membres de sa famille dans le milieu de l’Etat d’accueil .\n\nEn revanche, c’est sur la question du respect du principe de proportionnalité, soit plus particulièrement\ndu respect du principe d’adéquation (« La mesure est-elle apte à atteindre le but ? ») et celui du principe de nécessité (« La restriction est-elle nécessaire ? N’est-elle pas trop contraignante ? ») qu’il faut\napprofondir l’analyse. Il n’est en effet pas possible de donner une réponse de principe et abstraite à la\nquestion de l’admissibilité des mesures d’intégration contraignante au regard de l’ALCP, puisque le\nseul facteur décisif pour évaluer cette admissibilité, en cas de discrimination indirecte, consiste en\nréalité dans la nature et les caractéristiques concrètes de la mesure envisagée au regard de ces deux\naspects du principe de proportionnalité.\n\nConcrètement, il s’agit notamment de vérifier :\n\n1° sur quels critères on détermine le cercle des personnes soumises à la mesure contraignante ;\n2° quelle est l’intensité de la contrainte exercée sur les personnes soumises à l’obligation\n(nombre de cours à suivre ; horaires, contraintes administratives ; prise en charge du coût des\ncours ; …) ;\n3° quel est le degré d’aptitude à atteindre ou réaliser l’objectif de meilleure cohérence socioculturelle de la mesure contraignante ; et\n4° quels sont, cas échéant, la nature et l’intensité de la sanction attachée à la violation, voire à\n71\nl’omission, de se conformer à l’obligation de suivre les programmes d’intégration .\n\nAinsi, pour que la mesure soit admissible, les critères permettant de délimiter le cercle des destinataires devront bien sûr être objectifs. On pourrait citer, par exemple, le degré de maîtrise d’une langue\nnationale au moins, ou encore le degré de connaissance et de compréhension des mœurs et des\nhabitudes socioculturelles suisses. Mais cela ne suffit pas à rendre la mesure proportionnée. Il faut\nencore que les aménagements concrets des mesures et programmes d’intégration, figurant par\nexemple dans la réglementation de détail ou de mise en œuvre, répondent aux exigences de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité au sens étroit.\n\nA titre d’exemple, citons des mécanismes procéduraux offrant à une personne, normalement comprise\ndans le cercle des destinataires selon les critères légaux objectifs, la faculté de démontrer que ses\nconnaissances sont suffisantes pour être dispensée de l’obligation en cause. Encore faudra-t-il que la\nprocédure prévue à cet effet laisse un choix suffisant quant à la manière d’apporter la preuve des\naptitudes personnelles, qu’elle ne pose pas d’obstacles administratifs inutiles et excessifs, et qu’elle\nsoit gratuite ou, au pire, relativement peu onéreuse (frais administratifs raisonnables et justifiés).\n\n68\nCJCE, 23 mai 1996, O’Flynn, aff. C-237/94, Rec. I-2617, pts 17 à 19, avec toutes les références citées ; ATF 130 I\n26, consid. 3.2.3.\n69\nCf. Jean-Guy Huglo, Droit d’établissement et libre prestation de services, JurisClasseur Europe, fasc. 710 (2008), n°\n99 et 100 : La cour de justice se montre très large dans l’admissibilité des raisons impérieuses d’intérêt général, en\nn’excluant véritablement que les motifs d’ordre strictement économique ou fiscal.\n70\nCf. p. ex. CJCE, 13 novembre 1990, Di Leo, aff. C-308/89, Rec. I-4185, pt. 13 ; postérieur au 21 juin 1999, mais dans\nla même ligne : CJCE, 17 septembre 2002, Baumbast, aff. C-413/99, Rec. I-7091, pt. 50.\n71\nCe dernier point sera traité de manière spécifique, ci-dessous, sous chiffre 4.2.2.\n\n"}