{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-07-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000215_2009-07-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000215.pdf?ID=150000215", "Checksum": "5abcbbf5d9eec8c3843b8ad75c60f0a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.07.2009 150000215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:53", "Checksum": "ac053761922077c60019f5f0192489ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215\n\n• Elle suppose un comportement suffisamment grave et l’existence d’une menace réelle et ac-\n61\ntuelle, qui aille au-delà du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi . Ce\nn’est en principe pas le cas lorsque l’Etat ne prend pas, à l'égard de ses propres ressortissants, des mesures répressives ou d'autres mesures réelles et effectives destinées à com-\n62\nbattre le comportement incriminé .\n• Les mesures d’ordre public doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel\nde celui qui en fait l’objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne\n63\nsauraient justifier qu’on y recoure .\n• L’évaluation de l’intensité de la menace actuelle doit se faire en fonction de l’ensemble des\ncirconstances du cas, notamment en fonction de l’importance du bien juridique menacé. Elle\n64\nse fera, cas échéant, en tenant compte du principe de la proportionnalité .\nEn l’espèce, il est exclu que l’on puisse justifier une mesure directement discriminatoire à l’aide de la\nréserve expresse de l’art. 5 Annexe I, ALCP : bien qu’il s’agisse de favoriser un intérêt public certain,\nl’objectif déclaré de plus grande cohérence socioculturelle n’entre en aucun cas dans la définition très\n65\nstricte de la réserve d’ordre public .\n\nLes conditions strictes permettant d’invoquer l’exception d’ordre public pour justifier une mesure contraignante directement discriminatoire à l’égard des citoyens de l’UE ne sont par conséquent pas remplies.\n\n4.2.1.1.2. Au regard de l’interdiction des discriminations indirectes\n4.2.1.1.2.1. Le principe\nLa mesure contraignante qui se fonderait non pas directement sur la nationalité des migrants, mais\nsur un autre critère apparemment neutre, comme par exemple la langue maternelle ou encore la connaissance de la culture et du mode de vie suisse, aboutirait en réalité, de facto, à traiter de manière\ndifférente surtout des travailleurs ou des indépendants provenant d’Etats membres de l’UE.\n\nOr, selon la jurisprudence communautaire pertinente, « (…) doivent être regardées comme indirectement discriminatoires les conditions du droit national qui, bien qu'indistinctement applicables selon la\nnationalité, affectent essentiellement (…) ou dans leur grande majorité les travailleurs migrants (…),\nainsi que les conditions indistinctement applicables qui peuvent être plus facilement remplies par les\ntravailleurs nationaux que par les travailleurs migrants (…) ou encore qui risquent de jouer, en particu-\n66\nlier, au détriment des travailleurs migrants (…) » .\n\nIl en résulte que l’obligation faite à une catégorie de salariés et d’indépendants, ainsi que, cas\néchéant, aux membres de leur famille, de suivre des cours, parce que leur langue maternelle ne serait\npas l’une des langues officielles suisses, ou encore parce qu’ils ne connaîtraient pas suffisamment la\nculture ou les mœurs suisses, doit être qualifiée de mesure indirectement discriminatoire violant le\n67\nprincipe de non discrimination consacré par l’ALCP . Mais la possibilité de les justifier et, par consé-\n\n60\nATF 130 II 493, consid. 3.2.\n61\nATF 130 II 493, consid. 3.2 ; ATF 130 II 176, consid. 3.4.1 ; ATF 129 II 215, consid. 7.3 . Voir ég. : CJCE, 27 octobre\n1977, Bouchereau, aff. 30/77, Rec. 1999, pts 33 à 35 ; CJCE, 19 janvier 1999, Calfa, aff. C-348/96, Rec. I-11, pts 23\net 25.\n62\nATF 130 II 493, consid. 3.2. Toutefois, la Suisse, comme nombre d’Etats membres de l’UE, n'a pas le pouvoir d'éloigner ses propres ressortissants (art. 25 Cst.) ; dès lors, une différence de traitement dans les mesures susceptibles\nd'être prises est admissible : CJCE, 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille, aff. 116/81, Rec. 1665, pt. 8 ; cf. ég. ATF 130 II\n176, consid. 3.4.1 ; ATF 129 II 215, consid. 7.2.\n63\nATF 130 II 493, consid. 3.2 ; ATF 130 II 176, consid. 3.4.1 ; ATF 129 II 215, consid. 7.1. Cf. ég. : CJCE, 26 février\n1975, Bonsignore, aff. 67/74, Rec. 297, pts 6 et 7.\n64\nATF 130 II 493, consid. 3.3 ; ATF 130 II 176, consid. 4.3.1 et 3.4.2 ; ATF 129 II 215, consid. 6.2. Cf. ég. : CJCE, 28\noctobre 1975, Rutili, aff. 36/75, Rec. 1219, pt. 32 ; CJCE, 11 juillet 2002, Carpenter, aff. C-60/00, Rec. I-6279, pts 42\nss.\n65\nAu surplus, les mesures contraignantes sont destinées de manière générale à toute une catégorie de personnes, et\nne sont donc pas fondées exclusivement sur un comportement personnel d’un, voire de quelques individus. Enfin, les\nmesures n’ont pas pour objet de lutter contre un comportement particulièrement grave et constituant une menace\nréelle de l’ordre public, au sens de la jurisprudence précitée.\n66\nCf. CJCE, 23 mai 1996, O’Flynn, aff. C-237/94, Rec. I-2617, pts 17 à 19.\n67\nComme telle, cette obligation introduite postérieurement au 21 juin 1999, violerait bien sûr aussi la clause de standstill\n(art. 13 ALCP ; ATF 130 I 26, consid. 3.4 ; arrêt du TF du 6 septembre 2004, 2P.134/2003, consid. 10.3).\n\n"}