{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-07-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000215_2009-07-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000215.pdf?ID=150000215", "Checksum": "5abcbbf5d9eec8c3843b8ad75c60f0a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.07.2009 150000215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:53", "Checksum": "ac053761922077c60019f5f0192489ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215\n\n4.2.1.1.1. Au regard de l’interdiction des discriminations directes\n4.2.1.1.1.1. Le principe\nDans la mesure où elle serait directement dépendante d’un critère de nationalité, l’obligation faite aux\nressortissants des Etats membres ou de certains Etats membres de l’UE, ainsi qu’à leur famille, de\nsuivre des programmes d’intégration tombe sans aucun doute sous le coup de l’interdiction de toute\ndiscrimination (art. 2 ALCP, et art. 9 et 15, Annexe I, ALCP). Dans ce cas, le droit national prévoirait\nexpressément un traitement différencié entre différents groupes de personnes selon un critère exprès\nde nationalité, au sens de la jurisprudence communautaire et suisse précitée.\n\nOr, le droit à l’égalité de traitement avec les Suisses ne couvre pas seulement l’accès à une activité\néconomique et à son exercice, mais aussi les conditions de vie en Suisse du bénéficiaire de la libre\ncirculation et des membres de sa famille. En droit communautaire, a même par exemple été considérée comme violation de la règle de l’égalité de traitement dans le domaine de la liberté\nd’établissement une règlementation nationale excluant les travailleurs non salariés d’autres Etats\nmembres, établis en Grèce, de la reconnaissance de la qualité de famille nombreuse donnant droit à\n53\nl’octroi d’allocations familiales . Il en a été de même pour une loi nationale réservant aux nationaux\n54\n(Italiens) et aux résidents locaux l’accès gratuit aux musées pour les plus de soixante ans . En matière de libre circulation des salariés, l’interdiction de discriminer selon la nationalité couvre aussi tous\nles avantages sociaux et fiscaux qui participent à l’intégration de la personne qui s’établit dans l’Etat\n55\nd’accueil . Le principe s’étend à tous les avantages sociaux qui, liés ou non à un contrat d’emploi,\nsont généralement reconnus aux nationaux, en raison principalement de leur qualité de travailleurs ou\ndu simple fait de leur résidence sur le territoire national, et dont l’extension aux travailleurs ressortissants d’autres Etats membres apparaît comme apte à faciliter leur mobilité à l’intérieur de la Commu-\n56\nnauté . Le fait dès lors, pour un national, d’être dans tous les cas dispensé ou exclu de l’obligation de\nsuivre des formations complémentaires alors que les ressortissants de l’UE seraient, pour leur part,\nsystématiquement contraints, sur le fondement de la seule nationalité, de suivre des programmes\nd’intégration sociale contrevient directement à la règle du traitement national. De la même manière,\nune mesure nationale discriminatoire postérieure au 21 juin 1999 est aussi contraire à la clause de\n57\nstandstill de l’art. 13 ALCP .\n\n4.2.1.1.1.2. Les justifications\nLes discriminations directes, fondées expressément sur la nationalité, ne peuvent être justifiées que\npar une disposition dérogatoire expresse de l’accord. Pourrait entrer en ligne de compte, in casu,\nl’exception d’ordre public prévue à l’art. 5, Annexe I, ALCP : « Les droits octroyés par les dispositions\ndu présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique ».\n58\nOr, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral , qui reprend la jurisprudence pertinente de la Cour de\n59\njustice , les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de ma-\n\n53\nCJCE, 29 octobre 1998, Commission / Grèce, aff. C-185/96, Rec. I-6601.\n54\nArrêt postérieur au 21 juin 1999, mais allant dans le même sens que les précédents : CJCE, 16 janvier 2003, Commission / Italie, aff. C-388/01, Rec. I-721.\n55\nCf. p. ex. CJCE, 14 janvier 1988, Commission / Italie, aff. 63/86, Rec. 29 ; CJCE, 29 octobre 1998, Commission /\nGrèce, aff. C-185/96, Rec. I-6601 ; CJCE, 16 janvier 2003, Commission / Italie, aff. C-388/01, Rec. I-721. Pour les\ntravailleurs : Denis Martin, Libre circulation des travailleurs, JurisClasseur Europe, fasc. 601 (2008), n° 54-55. Voir\nég., par analogie, l’art. 14, ch. 1, de la récente Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du\n12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.\n56\nCJCE, 31 mai 1979, Even, aff. 207/78, Rec. 2019, pt. 22.\n57\nSur la double exigence de l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et de son introduction postérieure à la\ndate de l’ALCP, voir p. ex. : ATF 130 I 26, consid. 3.4 ; arrêt du TF du 6 septembre 2004, 2P.134/2003, consid. 10.3.\n58\nVoir entre autres arrêts : ATF 130 II 493, cons. 3.2, 3.3.\n59\nPour une étude détaillée de la notion d’ordre public communautaire, voir notamment: Caroline Picheral, Ordre public\net droit communautaire, JurisClasseur Europe, fasc. 650 (2007), surtout n° 36 à 68.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 15 avril 2010 31\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\nnière restrictive. De cette jurisprudence fédérale, il ressort notamment les éléments d’interprétation\nsuivants :\n60\n• La notion doit être interprétée restrictivement .\n\n"}