{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-07-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000215_2009-07-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000215.pdf?ID=150000215", "Checksum": "5abcbbf5d9eec8c3843b8ad75c60f0a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.07.2009 150000215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:53", "Checksum": "ac053761922077c60019f5f0192489ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215\n\nlangue maternelle : est-ce qu’un citoyen allemand, autrichien ou français, pour qui les cours de langue\nallemande ou française n’ont aucun sens, est discriminé par rapport à un ressortissant d’un autre Etat\nde l’UE dont ni l’allemand ni le français ne sont une langue nationale, dans la mesure où il n’aurait de\nfacto pas l’opportunité de bénéficier des avantages offerts à ces derniers lorsqu’ils participent volontairement aux programmes d’intégration ? L’accord ne parle certes en effet que de discrimination entre\nles ressortissants d’une partie contractante par rapport aux ressortissants de l’autre partie contractante. Il va cependant de soi qu’une mesure nationale (in casu suisse) établissant un traitement discriminatoire entre ressortissants de différents Etats membre d’une seule et même partie contractante\n(in casu la Communauté européenne) serait clairement inadmissible pour les Etats membres dont les\ncitoyens seraient désavantagés et, donc, pour l’Union en général.\n\nIl convient d’abord de relever que le problème est limité aux mesures prévoyant des cours de langue.\nEn effet, de par leur nature et leurs objectifs, les programmes de formation civique ou de culture et\nd’histoire nationale accessibles à tous concernent de la même manière les citoyens de tous les Etats\nmembres de l’UE, et ne présentent donc pas un risque comparable d’engendrer des discriminations\nindirectes entre ressortissants de différents Etats membres de l’UE.\n\nS’agissant ensuite des cours de langue, qui seuls sont susceptibles de poser problème, la solution\ndépendra en réalité de savoir si les avantages octroyés en récompense entrent ou non dans le champ\nd’application matériel de l’ALCP. En effet, si l’on prévoit des avantages liés par exemple à un octroi\nfacilité de la nationalité ou du permis d’établissement, cela n’entre clairement pas dans le champ\nd’application de l’accord. Il en résulte que, par principe, la mesure incitative ne peut pas violer\nl’interdiction de discrimination prévue par l’ALCP. En revanche, si les avantages prévus devaient avoir\npour effet de faciliter la mise en œuvre de garanties octroyées par l’accord, par exemple, en facilitant\nle séjour en Suisse, en simplifiant l’accès à une activité économique sur le marché suisse du travail ou\n51\nson exercice pour les ressortissants de certains Etats membres , un risque de discrimination indirecte\nexisterait alors entre les ressortissants de ces Etats et ceux des autres Etats membres.\n\n4.1.2.2. Les justifications éventuelles\n\nDans l’hypothèse seulement où l’existence d’une discrimination indirecte serait néanmoins reconnue,\nla jurisprudence communautaire pertinente considère que ce type de discriminations indirectes peut\nêtre admis « si ces dispositions sont justifiées par des considérations objectives, indépendantes de la\nnationalité des travailleurs concernés, et que si elles sont proportionnées à l’objectif légitimement\n52\npoursuivi par le droit national » . En d’autres termes, la mesure doit être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, être propre à atteindre le résultat recherché et ne pas aller au-delà de ce qui\nest nécessaire pour atteindre cet objectif. En l’espèce, l’objectif de plus grande cohésion sociale doit\nêtre considéré comme une raison impérieuse d’intérêt général, au sens de la jurisprudence communautaire. De même, le principe de proportionnalité est vérifié, puisque la mise en place d’un système\nd’incitations équilibré et non directement discriminatoire est propre à faciliter la réalisation de l’objectif\npoursuivi et n’est, à l’évidence, ni trop incisif ni trop contraignant.\n\nLa mesure serait dès lors admissible au regard de l’ALCP et du droit communautaire pertinent.\n\n4.2. L’admissibilité de l’obligation faite aux citoyens de l’Union de fré\nquenter des cours ou de suivre des programmes d’intégration\n\nIl convient là encore de distinguer entre :\n\n• le seul fait de rendre contraignante la fréquentation des cours d’intégration par les citoyens de\nl’UE et leur famille (chiffre 4.2.1), d’une part, et\n\n• le fait d’assortir cette obligation de fréquentation d’une sanction en cas d’inobservation de ce\ndevoir (chiffre 4.2.2), d’autre part.\n\n51\nA cet égard, on pourrait penser, par exemple, à une dispense de tout émolument lors de démarches administratives\nliés à l’exercice de ces droits.\n52\nCJCE, 23 mai 1996, O’Flynn, aff. C-237/94, Rec. I-2617, pts 17 à 19, avec toutes les références citées ; ATF 130 I\n26, consid. 3.2.3.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 15 avril 2010 30\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\n4.2.1. L’admissibilité du principe de l’obligation de suivre les cours\nd’intégration (non liée à une sanction)\n4.2.1.1. Au regard de la prohibition de toute discrimination et de la clause de standstill\n\nIl faut distinguer entre une obligation de suivre les programmes d’insertion fondée directement sur la\nnationalité des destinataires de l’obligation (chiffre 4.2.1.1.1), et une telle obligation fondée sur un\nautre critère d’apparence neutre (la langue, le degré de connaissance du système suisse, …), mais\nqui aurait concrètement pour effet de désavantager essentiellement des ressortissants de l’UE par\nrapport à des Suisses (chiffre 4.2.1.1.2).\n\n"}