{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-07-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000215_2009-07-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000215.pdf?ID=150000215", "Checksum": "5abcbbf5d9eec8c3843b8ad75c60f0a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.07.2009 150000215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:53", "Checksum": "ac053761922077c60019f5f0192489ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215\n\nL’offre, sur une base strictement volontaire, de cours ou de programmes d’intégration proposés aux\ncitoyens de l’UE qui souhaitent y participer ne viole pas les dispositions de l’ALCP, à condition toutefois que les cours ou programmes de formation soient ouverts à tous, ou encore que les critères\nd’accessibilité soient totalement objectifs et non discriminatoires. En effet, selon la jurisprudence\ncommunautaire, les dispositions interdisant la discrimination visent à éliminer toutes mesures qui,\ndans le domaine de la libre circulation des personnes garantie par ces mêmes dispositions, imposent\nà un ressortissant d’un autre Etat ou aux membres de sa famille un traitement plus rigoureux, ou les\nplacent dans une situation de droit ou de fait désavantageuse, par rapport à la situation faite, dans les\n48\nmêmes circonstances, à un national et aux membres de sa famille . Le respect du principe de\nl’égalité de traitement requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel trai-\n49\ntement ne soit objectivement justifié .\n\nS’il est dûment tenu compte de l’exigence précitée de la garantie d’un accès non discriminatoire,\nl’offre de cours sur une base strictement volontaire ne constitue donc pas une violation des art. 2\nALCP, ainsi que 9 et 15 Annexe I, ALCP, puisqu’elle ne désavantage pas les bénéficiaires désignés\ndes cours d’intégration par rapport aux ressortissants suisses et/ou aux étrangers déjà établis en\nSuisse quant à l’accès à une activité économique ou à son exercice, ou encore quant à leurs conditions de vie en Suisse. L’offre de cours d’intégration à titre volontaire ne constitue pas non plus une\nentrave à la libre circulation des personnes, puisqu’elle ne porte aucunement atteinte aux droits garantis par l’ALCP. Elle offre au contraire aux citoyens de l’UE des prestations et avantages supplémentaires, en leur proposant d’améliorer leurs conditions de vie en Suisse ainsi que leur accès au\nmarché du travail suisse par une meilleure intégration, et contribue de la sorte à réaliser l’objectif de\nlibre circulation des personnes voulu par l’accord, qui implique la mise en place par l’Etat d’accueil de\nconditions optimales d’intégration du travailleur ou de l’indépendant, ainsi que de sa famille, dans le\n50\nmilieu social de l’Etat d’accueil .\n\n4.1.2. L’admissibilité de mesures d’incitation à suivre volontairement les cours\nd’intégration\n\nParmi les mesures envisagées figure aussi la possibilité de prévoir des mesures destinées à inciter,\npar le biais de l’octroi d’avantages concrets, les migrants ressortissants d’un Etat membre de l’UE à\nprendre part aux mesures d’intégration proposées par la Suisse, mais sur une base qui restera cependant strictement volontaire et non contraignante. Il pourrait par exemple s’agir d’avantages tels\nque l’octroi facilité et/ou anticipé de l’autorisation d’établissement, ou encore l’accession simplifié et/ou\nanticipé à la nationalité. L’octroi d’autres avantages, par exemple de nature sociale ou fiscale, pourrait\naussi être examiné.\n\n4.1.2.1. Sur l’existence d’une éventuelle discrimination\n\nLes mesures envisagées n’ont à l’évidence pas pour effet de désavantager les ressortissants d’Etats\nmembres de l’UE susceptibles d’en bénéficier par rapport aux salariés ou indépendants ressortissants\nsuisses, puisqu’il n’est prévu aucune forme de contrainte, ni aucun désavantage à leur égard par rapport aux Suisses. Au contraire, l’offre de programmes d’intégration doublée d’avantages administratifs,\nvoire sociaux, réservée aux seuls ressortissants étrangers pourrait même être considérée, sous certains aspects, comme un cas de « discrimination à rebours » à l’égard des Suisses.\n\nEn revanche, le problème réside plutôt dans le risque de discrimination indirecte que ce type de mesures pourrait engendrer entre ressortissants de différents Etats membres de l’UE, en fonction de leur\n\n48\nCf. p. ex. CJCE, 13 décembre 1984, Haug-Adrion, aff. 251/83, Rec. 4277, pt. 14 ; CJCE, 8 juin 1999, Meeusen, aff.\nC-337/97, Rec. I-3289, pt. 22 ; CJCE, 20 juin 1985, Deak, aff. 94/84, Rec. 1873, pt. 22.\n49\nCJCE, 29 avril 1999, Royal Bank of Scotland, aff. C-311/97, Rec. I-2651, pt. 26 ; CJCE, 14 février 1995, Schumacker,\naff. C-279/93, Rec. I-225, pts 21 et 26 ; CJCE, 11 août 1995, Wielockx, aff. C-80/94, Rec. I-2493, pt. 16 ; confirmé\npostérieurement notamment par CJCE, 15 mai 2008, Nancy Delay, aff. C-276/07, Rec. I-3635, pt. 19.\n50\nCf. p. ex. art. 3, § 6, Annexe I, ALCP ; cp. avec CJCE, 13 novembre 1990, Di Leo, aff. C-308/89, Rec. I-4185, pt. 13.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 15 avril 2010 29\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\n"}