{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-07-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000215_2009-07-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000215.pdf?ID=150000215", "Checksum": "5abcbbf5d9eec8c3843b8ad75c60f0a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.07.2009 150000215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:53", "Checksum": "ac053761922077c60019f5f0192489ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 15 avril 2010 27\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\n3.2.3. Les justifications des entraves à la libre circulation\nS’agissant des entraves à la libre circulation, les règles d’admissibilité sont les mêmes que celles justifiant l’existence de discriminations indirectes. La mesure doit :\n• s’appliquer de manière non discriminatoire ;\n• être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général ;\n• être propre à garantir l’objectif qu’elle poursuit ;\n47\n• ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif .\n\n4. L’appréciation des mesures envisagées au regard de\nl’ALCP\nLa question de l’admissibilité des mesures d’intégration à l’égard des citoyens de l’Union européenne\nporte plus particulièrement sur les mesures suivantes :\n• cours d’intégration sur une base strictement volontaire ;\n• cours d’intégration avec participation obligatoire ;\n• sanctions liées au droit de séjour en cas de violation d’une obligation de participer (par exemple, en cas de chômage, un droit aux allocations de chômage qui dépend directement de la\nparticipation ou non aux cours ou autres mesures d’intégration) ;\n• mesures d’encouragement/incitation à participer à des cours d’intégration, comme par\nexemple :\n• octroi anticipé de l’autorisation d’établissement.\n• possibilités d’obtenir la naturalisation de manière anticipée.\nLa compatibilité de chacune des mesures énumérées doit maintenant être évaluée au regard des\ndispositions de l’ALCP, interprétées conformément aux règles de droit communautaire et à la jurisprudence communautaire pertinente.\n\nMatériellement, les cours envisagés seraient essentiellement des cours de langue, des cours\nd’éducation civique ainsi que des cours d’histoire locale. Quant aux objectifs poursuivis, ils sont au\nnombre de deux, à savoir la garantie d’une meilleure cohésion socioculturelle en Suisse, d’une part, et\nl’accroissement des chances de réintégration des chômeurs étrangers sur le marché suisse du travail,\nd’autre part. L’objectif d’intérêt public poursuivi variera donc en fonction de la mesure d’intégration\nenvisagée. A cet égard, une première distinction doit être établie entre :\n\n• les mesures poursuivant l’objectif d’une meilleure cohésion socioculturelle, parmi lesquelles\nfigurent :\n\n• les mesures d’intégration prévoyant des cours ou des programmes d’intégration auxquels la participation n’est pas obligatoire, autrement dit la fréquentation du cours ou du\nprogramme se fait sur une base strictement volontaire (chiffre 4.1), et,\n• les mesures d’intégration de nature plus contraignante ou plus incisive, qui prévoient\nune participation obligatoire aux cours ou au programme d’intégration, cas échéant\nsous peine de sanctions (chiffre 4.2) ; et\n• les mesures poursuivant d’autres objectifs que la cohésion socioculturelle, soit notamment l’objectif d’une meilleure réinsertion professionnelle des chômeurs et celui d’une\nmeilleure intégration sociale et scolaire des enfants des migrants (chiffre 4.3).\n\n4.1. L’admissibilité de la mise en place de cours ou programmes\nd’intégration proposés aux citoyens de l’Union sur une base strictement\nvolontaire\nParmi les mesures poursuivant l’objectif d’une cohérence socioculturelle accrue, une distinction doit à\nnouveau être établie entre la mise sur pied de cours ou programmes d’intégration non obligatoires\n47\nCJCE, 31 mars 1993, Dieter Kraus, aff. C-19/92, Rec. I-1663, pts 31-32 ; CJCE, 28 avril 1977, Thieffry, aff. 71/76,\nRec. 765, pts 12 et 15 ; CJCE, 20 mai 1992, Ramrath, aff. C-106/91, Rec. I-3351, pts 29 et 30. Cf. ég. pour les travailleurs : Denis Martin, Libre circulation des travailleurs, JurisClasseur Europe, fasc. 601 (2008), n° 69.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 15 avril 2010 28\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\nsans contrepartie ni incitation (chiffre 4.1.1), d’une part, et la mise sur pied de cours d’intégration non\nobligatoires, mais dont la fréquentation est activement encouragée par l’autorité nationale compétente\n(chiffre 4.1.2), d’autre part.\n\n4.1.1. L’admissibilité de cours d’intégration volontaires (sans mesure incitative)\n\n"}