{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-07-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000215_2009-07-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000215.pdf?ID=150000215", "Checksum": "5abcbbf5d9eec8c3843b8ad75c60f0a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.07.2009 150000215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:53", "Checksum": "ac053761922077c60019f5f0192489ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215\n\ndes mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Si\ncette règle reprend donc pour l’essentiel les règles correspondantes du droit communautaire (art. 39,\npar. 3, et 46, par. 1, CE), elle en diffère en ce sens qu’elle ne limite en aucun cas le recours aux justifications d’ordre public aux restrictions de certains droits seulement, comme semble (ou peut sembler)\nle faire l’art. 39 CE.\n\nEn application de la règle de l’art. 16, par. 2, ALCP, le Tribunal fédéral a néanmoins pu reprendre\nl’essentiel de la jurisprudence de la Cour de justice relative à l’exception d’ordre public (art. 5, Annexe\n38\nI, ALCP). De la jurisprudence du TF, il ressort notamment les éléments d’interprétation suivants :\n39\n• La notion doit être interprétée restrictivement .\n• Elle suppose un comportement suffisamment grave et l’existence d’une menace réelle et ac-\n40\ntuelle affectant un intérêt fondamental de la société .\n• Ce ne peut être le cas, en principe, que lorsque l’Etat en cause prend, à l’égard de ses propres\n41\nressortissants, des mesures destinées à lutter contre le même comportement .\n• Les mesures d’ordre public doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel\nde celui qui en fait l’objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne\n42\nsauraient justifier qu’on y recoure .\n• L’évaluation de l’intensité de la menace actuelle doit se faire en fonction de l’ensemble des\n43\ncirconstances du cas, notamment en fonction de l’importance du bien juridique menacé .\n\n3.2.2. Les justifications des discriminations indirectes\nSelon la jurisprudence communautaire pertinente, les discriminations indirectes ne peuvent être admises que « si ces dispositions sont justifiées par des considérations objectives, indépendantes de la\nnationalité des travailleurs concernés, et que si elles sont proportionnées à l’objectif légitimement\n44\npoursuivi par le droit national » .\n\nOutre le fait que toute discrimination directe est dans ce cas exclue (« indépendantes de la nationalité »), la première exigence posée par la jurisprudence est donc la justification de la discrimination par\n45\ndes considérations objectives, aussi appelées raisons impérieuses d’intérêt général . Il n’existe pas\nde définition précise de cette notion, ni de catalogue exhaustif des motifs d’intérêt public pouvant entrer dans cette notion. Les Etats sont donc relativement libres d’invoquer toutes sortes de motifs répondant à un intérêt public prépondérant, la jurisprudence n’excluant réellement que les motifs d’ordre\npurement économique, comme des considérations budgétaires ou fiscales.\n\nEn revanche, c’est plutôt sur la manière d’appliquer la notion que se concentrent les efforts de contrôle de la Cour de justice. En effet, il ne suffit pas d’invoquer une raison impérieuse d’intérêt général\npour justifier une discrimination indirecte : il faut encore que cette discrimination indirecte réponde aux\nexigences du principe de proportionnalité, à savoir que l'application de la réglementation nationale en\ncause soit propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et n'aille pas au-delà de ce qui\n46\nest nécessaire pour atteindre cet objectif .\n\n38\nVoir, entre autres arrêts, ATF 130 II 493, cons. 3.2, 3.3.\n39\nATF 130 II 493, consid. 3.2. : « Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de\nla libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive ».\n40\nATF 130 II 493, consid. 3.2 ; ATF 130 II 176, consid. 3.4.1 ; ATF 129 II 215, consid. 7.3 ; CJCE, 27 octobre 1977,\nBouchereau, aff. 30/77, Rec. 1999, pts 33 à 35 ; CJCE, 19 janvier 1999, Calfa, aff. C-348/96, Rec. I-11, pts 23 et 25.\n41\nATF 130 II 493, consid. 3.2. Toutefois, la Suisse, comme nombre d’Etats membres de l’UE, n'a pas le pouvoir d'éloigner ses propres ressortissants (art. 25 Cst.) ; dès lors, une différence de traitement dans les mesures susceptibles\nd'être prises est admissible : CJCE, 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille, aff. 116/81, Rec. 1665, pt. 8 ; cf. ég. ATF 130 II\n176, consid. 3.4.1 ; ATF 129 II 215, consid. 7.2.\n42\nATF 130 II 493, consid. 3.2 ; ATF 130 II 176, consid. 3.4.1 ; ATF 129 II 215, consid. 7.1 ; CJCE, 26 février 1975,\nBonsignore, aff. 67/74, Rec. 297, pts 6 et 7.\n43\nATF 130 II 493, consid. 3.3 ; ATF 130 II 176, consid. 4.3.1 et 3.4.2 ; ATF 129 II 215, consid. 6.2 ; CJCE, 28 octobre\n1975, Rutili, aff. 36/75, Rec. 1219, pt. 32 ; CJCE, 11 juillet 2002, Carpenter, aff. C-60/00, Rec. I-6279, pts 42 ss.\n44\nCJCE, 23 mai 1996, O’Flynn, aff. C-237/94, Rec. I-2617, pts 17 à 19, avec toutes les références citées ; ATF 130 I\n26, consid. 3.2.3.\n45\nCJCE, 31 mars 1993, Kraus, aff. C-19/92, Rec. I-1663, pt. 32.\n46\nCJCE, 23 mai 1996, O’Flynn, aff. C-237/94, Rec. I-2617, pt. 19 ; cf. ég. CJCE, 20 mai 1992, Ramrath, aff. C-106/91,\nRec. I-3351, points 29 et 30 ; CJCE, 31 mars 1993, Kraus, aff. C-19/92, Rec. I-1663, pt. 32.\n\n"}