{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-07-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000215_2009-07-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000215.pdf?ID=150000215", "Checksum": "5abcbbf5d9eec8c3843b8ad75c60f0a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.07.2009 150000215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:53", "Checksum": "ac053761922077c60019f5f0192489ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215\n\nCour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature », à savoir jusqu’au 21 juin 1999, pour interpréter ces notions, il convient de retenir que l’interdiction de toute discrimination fixée aux art. 2 et 7 ALCP, ainsi que 9 et 15, Annexe I, ALCP, vaut non seulement pour les\ndiscriminations dites directes, mais aussi pour les discriminations indirectes (aussi dites cachées ou\nmatérielles).\n\nSelon la jurisprudence constante et pertinente de la Cour de justice, la règle d’égalité de traitement\ninscrite prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore\ntoutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat. « Ainsi, doivent être regardées comme indirectement discriminatoires\nles conditions du droit national qui, bien qu'indistinctement applicables selon la nationalité, affectent\nessentiellement (…) ou dans leur grande majorité les travailleurs migrants (…), ainsi que les conditions indistinctement applicables qui peuvent être plus facilement remplies par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants (…) ou encore qui risquent de jouer, en particulier, au détriment\n32\ndes travailleurs migrants (…) » . Il s’agit des discriminations dites indirectes (ou cachées, ou matérielles).\n\n3.1.3. L’interdiction des entraves à la libre circulation\nAux termes de la jurisprudence communautaire pertinente, est une entrave interdite à la libre circulation des personnes toute mesure nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par les ressortissants communautaires, y compris ceux de l'État membre auteur de la mesure, des libertés fondamentales ga-\n33\nranties par le traité . Dans sa jurisprudence plus récente, la Cour de justice utilise de plus en plus\nfréquemment l’expression « toute mesure susceptible de dissuader » le travailleur ou l’indépendant\n34\nd’exercer ses droits garantis par le traité . Cette expression peut sans autre être retenue, dans la\nmesure où elle ne va pas plus loin que la première (« susceptible de rendre moins attrayant »).\n\nLa question de savoir si, en sus de l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte, l’accord\nprévoit ou non également une interdiction de toutes entraves à la libre circulation a fait l’objet de discussions doctrinales. La jurisprudence n’a pas encore tranché la question. Mais il est maintenant largement admis dans la doctrine que, puisque la reprise dans l’ALCP des garanties de libre circulation\ndes travailleurs et des indépendants se réfère à toutes les notions de droit communautaire au sens de\nl’art. 16, par. 2, ALCP, « les concepts de droit communautaire, y compris celui de l’interdiction\n35\nd’entraves, trouvent application » dans le cadre de l’accord .\n\n3.2. Les justifications possibles aux restrictions des garanties\n3.2.1. Les justifications des discriminations directes\nSelon une jurisprudence déjà ancienne mais constante de la Cour de justice relative à l’art. 39 CE et\nau règlement (CEE) n° 1612/68, le principe de l’interdiction de toute discrimination n’est affecté\nd’aucune autre réserve que celles limitativement énumérées à l’art. 39, par. 3, CE, relatives à l’ordre\n36\npublic, à la santé publique et à la sécurité publique .\n\nMais, en droit communautaire, une partie de la doctrine discute de la question de savoir si les raisons\nd’ordre public, de sécurité publique et de santé publique énoncées à l’art. 39, par. 3, CE ne peuvent\njustifier que des restrictions apportées aux droits énumérés dans ce même troisième paragraphe, ou\nsi elles peuvent aussi justifier des restrictions apportées à l’ensemble des droits consacrés par l’art.\n37\n39, par. 2 et 3, CE .\n\nEn revanche, selon les termes exprès de l’art. 5, par. 1, Annexe I, ALCP, c’est l’ensemble des droits\noctroyés par l’ALCP et, notamment, le droit au traitement national qui ne peuvent être limités que par\n\n32\nCJCE, 23 mai 1996, O’Flynn, aff. C-237/94, Rec. I-2617, pts 17 à 19, avec toutes les références citées ; ATF 130 I\n26, consid. 3.2.3.\n33\nCf. p. ex. CJCE, 31 mars 1993, Kraus, aff. C-19/92, Rec. I-1663, pt. 32 ; CJCE, 15 décembre 1995, Bosman, aff. C-\n415/93, Rec. I-4921, pt. 96.\n34\nCf. p. ex. CJCE, 30 janvier 2007, Commission / Danemark, aff. C-150/04, Rec. I-1163, pt. 44 ; CJCE, 29 avril 2004,\nWeigel, aff. C-387/01, Rec. I-4981, pt. 54. Mais voir déjà : CJCE, 15 décembre 1995, Bosman, aff. C-415/93, Rec. I-\n4921, pt. 96.\n35\nA. Epiney / R. Mosters, Un exemple d’interprétation des accords conclus entre la Suisse et l’Union européenne :\nl’accord sur la libre circulation des personnes, précité, 67.\n36\nCJCE, 15 octobre 1969, Salvatore Ugliola, aff. 15/69, Rec. 363, pt. 3.\n37\nCf. H. Schneider / N. Wunderlich, EU-Kommentar, Ad Art. 39 EGV, n° 116 ss. Pour la liberté d’établissement, voir M.\nSchlag, EU-Kommentar, Ad Art. 46 EGV, n° 6 ss.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 15 avril 2010 26\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\n"}