{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-07-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000215_2009-07-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000215.pdf?ID=150000215", "Checksum": "5abcbbf5d9eec8c3843b8ad75c60f0a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.07.2009 150000215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:53", "Checksum": "ac053761922077c60019f5f0192489ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215\n\nSelon la jurisprudence communautaire, antérieure à 1999, d’application des règles spéciales d’égalité\nde traitement, ces dispositions visent à éliminer toutes mesures qui, dans le domaine de la libre circulation des personnes garantie par ces dispositions, imposent à un ressortissant d’un autre Etat un\ntraitement plus rigoureux, ou le placent dans une situation de droit ou de fait désavantageuse, par\n26\nrapport à la situation faite, dans les mêmes circonstances, à un national . Il convient d'ajouter que,\nselon une jurisprudence constante, le principe de l'égalité de traitement énoncé par l'article 7 du règlement n° 1612/68 vise également à empêcher les discriminations opérées au détriment des des-\n27\ncendants qui sont à la charge du travailleur . Le respect du principe de l’égalité de traitement requiert\nque des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations\ndifférentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement\n28\njustifié .\n\nLes obligations spécifiques d’égalité de traitement figurent à l’art. 9, Annexe I, ALCP, pour les travailleurs salariés, ainsi qu’à l’art. 15, Annexe I, ALCP, pour les indépendants. Cette seconde disposition\nrenvoie, mutatis mutandis, à la première. Or, l’art. 9 de l’Annexe I reprend, en termes très similaires,\n29\ncertaines dispositions du règlement (CEE) n° 1612/68 et, notamment, ses art. 7, 8, 9 et 12 . Comme\nce dernier règlement, les dispositions précitées de l’accord garantissent non seulement un traitement\nnon discriminatoire en ce qui concerne l’ensemble des conditions d’emploi et de travail, mais aussi\npour ce qui a trait aux avantages fiscaux et sociaux.\n\nEn ce qui concerne la notion d'avantages sociaux, il résulte d'une jurisprudence constante que celle-ci\ndoit être entendue comme visant tous les avantages qui, liés ou non à un contrat d'emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux en raison, principalement, de leurs qualités objectives de\ntravailleurs ou du simple fait de la résidence ordinaire sur le territoire national, et dont l'extension aux\ntravailleurs ressortissants d'autres Etats membres apparaît dès lors comme de nature à faciliter leur\n30\nmobilité transfrontalière .\n\nDe même, s’agissant du bénéfice des avantages sociaux et fiscaux, peuvent les invoquer non seule-\n31\nment les travailleurs et indépendants, mais également leur famille (art. 9, § 2, Annexe I, ALCP) . Enfin, conformément à l’art. 3, par. 5, Annexe I, ALCP, combiné avec l’art. 2 ALCP, qui concerne aussi\nbien les salariés que les indépendants, « le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge\nd’une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d’accéder à une\nactivité économique » de la même manière que des ressortissants de l’Etat d’accueil. Ces dispositions\nconcernent aussi bien les salariés que les indépendants.\n\n3.1.2. L’interdiction des discriminations indirectes\nDans la mesure où, lorsqu’il est fait application de « notions de droit communautaire » dans\nl’application de l’ALCP, la Suisse s’est engagée à tenir compte « de la jurisprudence pertinente de la\n\nplc, aff. C-311/97, pts 20 et 21 ; cf. ég. CJCE, CJCE, 12 avril 1994, Halliburton Services, aff. C-1/93, Rec. I-1137,\npt. 12).\n25\nCf. notamment : arrêt du TF du 23 avril 2004, 2A.114/2003, consid. 4.2 ; arrêt du TF du 21 avril 2004, 2A.615/2002,\nconsid. 4.2.\n26\nCf. p. ex. CJCE, 13 décembre 1984, Haug-Adrion, aff. 251/83, Rec. 4277, pt. 14.\n27\nCJCE, 8 juin 1999, Meeusen, aff. C-337/97, Rec. I-3289, pt. 22 ; CJCE, 20 juin 1985, Deak, aff. 94/84, Rec. 1873, pt.\n22.\n28\nCJCE, 29 avril 1999, Royal Bank of Scotland, aff. C-311/97, Rec. I-2651, pt. 26 ; CJCE, 14 février 1995, Schumacker,\naff. C-279/93, Rec. I-225, pts 21 et 26 ; CJCE, 11 août 1995, Wielockx, aff. C-80/94, Rec. I-2493, pt. 16 ; confirmé\npostérieurement notamment par CJCE, 15 mai 2008, Nancy Delay, aff. C-276/07, Rec. I-3635, pt. 19.\n29\nD. W. Grossen / C. de Coulon, Bilaterales Abkommen über die Freizügigkeit zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten, préc., 144.\n30\nCJCE, 29 octobre 1998, Commission / République hellénique, aff. C-185/96, Rec. I-6601, pt. 20 ; CJCE, 12 mai 1998,\nMartínez Sala, aff. C-85/96, Rec. I-2691, pt. 25 ; CJCE, 31 mai 1979, Even, aff. 207/78, Rec. 2019, pt. 22.\n31\nA. Epiney / R. Mosters, Un exemple d’interprétation des accords conclus entre la Suisse et l’Union européenne :\nl’accord sur la libre circulation des personnes, précité, 60. Cp. avec CJCE, 29 octobre 1998, Commission / République hellénique, aff. C-185/96, Rec. I-6601, pts 20-21 ; CJCE, 26 février 1992, Bernini, aff. C-3/90, Rec. I-1071, pt.\n28.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 15 avril 2010 25\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\n"}