{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-07-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000215_2009-07-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000215.pdf?ID=150000215", "Checksum": "5abcbbf5d9eec8c3843b8ad75c60f0a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.07.2009 150000215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:53", "Checksum": "ac053761922077c60019f5f0192489ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215\n\n17\nATF 130 II 113, consid. 5.2.\n18\nLa jurisprudence communautaire peut aussi, conformément à la lettre de l’art. 16, par. 2, dernière phrase, ALCP,\navoir des implications pour la Suisse. Il appartient au comité mixte d’en décider, à la demande d’une partie contractante.\n19\nCf. notamment ATF 130 II 113, consid. 5.2 ; ATF 130 II 1, consid. 3.6.2. Sur cette question, voir notamment A. Epiney, Zur Bedeutung der Rechsprechung des EuGH für Anwendung und Auslegung des Personenfreizügigkeitsabkommen, ZBJV 2005, pp. 1-31, 23 ss.\n20\nCf. A. Epiney / R. Mosters, Un exemple d’interprétation des accords conclus entre la Suisse et l’Union européenne :\nl’accord sur la libre circulation des personnes, préc., 71.\n21\nEn général, dans sa pratique, le Tribunal fédéral ne s’écartera de la solution jurisprudentielle communautaire « postérieure » au 21 juin 1999 que lorsque les arrêts en question de la Cour de justice se fondent sur des notions ou des\nconsidérations dépassant le cadre relativement étroit de l’ALCP qui ne sauraient, sans autre examen, être transposés\ndans l'ordre juridique suisse. C’est par exemple le cas de la notion de citoyenneté européenne, qui est absente de\nl'Accord sur la libre circulation des personnes et qui ne saurait dès lors trouver à s'appliquer en Suisse : les arrêts de\nla Cour de justice s'y référant ne doivent donc être utilisés qu'avec circonspection par le juge suisse (cf. art. 16 al. 2\nALCP a contrario), même ceux concernant la libre circulation des personnes. Une semblable réserve doit également\nêtre formulée à l'endroit des arrêts de la Cour de justice se référant aux droits fondamentaux, notamment ceux que\ncette juridiction a tirés de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH). Par conséquent, les arrêts de la Cour de justice dont la solution repose sur la\nprise en compte de droits fondamentaux ne lient en principe pas le juge suisse. Cette réserve n'est cependant pas\nfondée lorsque la Cour de justice recourt aux droits fondamentaux pour interpréter une norme contenant une notion\nde droit communautaire au sens de l'art. 16 al. 2 ALCP. En ce cas, les droits fondamentaux concernés se confondent\nen effet avec la notion de droit communautaire qu'ils servent à éclairer et l'interprétation qui en découle doit, en principe, être considérée comme faisant partie de l'acquis communautaire que la Suisse s'est engagée à reprendre, sous\nréserve que la jurisprudence en cause soit antérieure à la date de signature de l'Accord (cf. ATF 130 II 113, consid.\n6.2 à 6.5).\n22\nCf. Yvo Hangartner, Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit im Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der Europäischen Gemeinschaft, PJA 2003, pp. 257-269, pp. 259 s.\n23\nCf. ATF 131 V 390, consid. 5.2.\n24\nD. W. Grossen / C. de Coulon, Bilaterales Abkommen über die Freizügigkeit zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten, précité, 143. Cp. avec la jurisprudence constante de la Cour de justice : « Le principe général d'interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité, posé (…) [par l'article 12\ndu traité CE], a été mis en œuvre, dans les domaines particuliers qu'ils régissent, par les articles [39, 43 et 49] du traité. En conséquence, toute réglementation qui est incompatible avec ces dispositions l'est également avec l'article [12]\ndu traité (…). L'article [12] du traité n'a, dès lors, vocation à s'appliquer de manière autonome que dans des situations\nrégies par le droit communautaire pour lesquelles le traité ne prévoit pas de règles spécifiques de non-discrimination.\nOr, il est constant que l'article [43] du traité vise essentiellement à mettre en œuvre, dans le domaine des activités\nnon salariées, le principe d'égalité de traitement consacré à l'article [12] du même traité. Par conséquent, cette dernière disposition ne trouve pas à s'appliquer dans l'affaire au principal » (CJCE, 29 avril 1999, Royal Bank of Scotland\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 15 avril 2010 24\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\n43 CE, et à l’art. 7 du règlement 1612/68, que porte la jurisprudence d’interprétation de la notion\nd’égalité de traitement.\n\nSelon la jurisprudence fédérale d’application de l’art. 2 ALCP, cette disposition « figure en effet dans\nles “dispositions de base” de l'Accord (art. 1 à 9 ALCP), dont il exprime l'un des objectifs fondamentaux, rappelé à l'art. 1 lettre d ALCP, qui est d'accorder aux ressortissants de la Communauté européenne “les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux”. Le\n25\nprincipe de non-discrimination est donc de portée générale » .\n\n"}