{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-07-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000215_2009-07-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000215.pdf?ID=150000215", "Checksum": "5abcbbf5d9eec8c3843b8ad75c60f0a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.07.2009 150000215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:53", "Checksum": "ac053761922077c60019f5f0192489ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215\n\n8\nALCP, Préambule.\n9\nArt. 16 § 1 ALCP ; cf. ci-dessous, chiffre 2.2.2.\n10\nCf. A. Epiney / R. Mosters, Un exemple d’interprétation des accords conclus entre la Suisse et l’Union européenne :\nl’accord sur la libre circulation des personnes, précité, p. 63.\n11\nCf. p. ex. ATF 130 II 1, consid. 3.3.\n12\nJO L 257, du 19.10.1968, p. 2.\n13\nCf. p. ex. ATF 129 II 249, consid. 4 : « Ziel des Abkommens ist es, den freien Personenverkehr auf der Grundlage der\nin der Europäischen Gemeinschaft geltenden Bestimmungen zu regeln. » ; ég. ATF 130 II 1, consid. 3.3, et consid.\n3.6.4 : « Art. 3 Anhang I FZA, der Inhalt und Tragweite des Art. 10 VO (EWG) Nr. 1612/68 im Wesentlichen übernimmt, um die Freizügigkeit wie in der Europäischen Gemeinschaft zu realisieren, ist im gleichen Sinne auszulegen.\nEs sind keine stichhaltigen Gründe ersichtlich, diese Bestimmung des Freizügigkeitsabkommens in einem anderen,\nweiteren Sinne anzuwenden ».\n14\nDirective 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en\nmatière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, JO 56 du 4.4.1964, p. 850.\n15\nDirective 72/194/CEE du Conseil, du 18 mai 1972, étendant aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le\nterritoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi, le champ d'application de la directive du 25 février 1964\npour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des\nraisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, JO L 121 du 26.5.1972, p. 32.\n16\nDirective 75/35/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, étendant le champ d'application de la directive 64/221/CEE\npour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des\nraisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, aux ressortissants d'un État membre qui exercent le\ndroit de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée, JO L 14 du\n20.1.1975, p. 14.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 15 avril 2010 23\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\ninterprétation doit se faire en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999 qui a été\n17\nrendue en la matière par la Cour de justice .\n\nS’agissant en revanche de la jurisprudence postérieure à cette date, elle ne lie pas les autorités admi-\n18\nnistratives et judiciaires suisses de la même manière que la jurisprudence antérieure les lie . Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les arrêts de la CJCE rendus postérieurement à cette\ndate peuvent, le cas échéant, être utilisés et/ou prise en considération en vue d'interpréter l'Accord sur\n19\nla libre circulation des personnes, surtout s'ils ne font que préciser une jurisprudence antérieure . Il\nen résulte que, le plus souvent, afin de garantir le respect de l’objectif voulu par l’ALCP de parallélisme du droit suisse et communautaire, le Tribunal fédéral va par principe suivre la jurisprudence\n20 21\npostérieure de la CJCE , sauf dans certaines circonstances bien particulières .\n\n3. Le contenu des garanties octroyées par l’ALCP\n3.1. Les garanties octroyées par l’ALCP\n3.1.1. L’interdiction des discriminations directes\nL’art. 2 ALCP énonce une interdiction générale de discrimination. Ce principe a par ailleurs un carac-\n22\ntère self-executing . Concrètement, cela signifie qu’en présence d'une discrimination liée à l’octroi\nd’une prestation à caractère social, par exemple, la personne en cause aurait droit à la prestation\ncomme si elle remplissait les conditions d'octroi de celle-ci. En effet, « lorsque le droit national prévoit\nun traitement différencié entre plusieurs groupes de personnes, en violation de l'interdiction de discrimination, les membres du groupe défavorisé doivent être traités de la même façon et se voir appliquer\n23\nle même régime que les autres intéressés » .\n\nLes ressortissants des parties contractantes ne peuvent cependant invoquer directement sa violation\ndans les domaines d’application de l’accord qu’à la condition que ce dernier ne prévoit pas une disposition spéciale de non-discrimination applicable dans le cas d’espèce, comme c’est notamment le cas\ndes art. 9 et 15, Annexe I, ALCP, consacrant la règle de l’égalité de traitement en faveur des salariés\n24\net des indépendants . C’est donc essentiellement sur ces dispositions, correspondant aux art. 39 et\n\n"}