{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-07-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000215_2009-07-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000215.pdf?ID=150000215", "Checksum": "5abcbbf5d9eec8c3843b8ad75c60f0a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.07.2009 150000215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:53", "Checksum": "ac053761922077c60019f5f0192489ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.07.2009 150000215\n\nComme la libre circulation des personnes voulue par l’ALCP doit être réalisée « en s’appuyant sur les\n8\ndispositions en application dans la Communauté européenne » et que, pour atteindre les objectifs\nvisés par l’accord, les parties contractantes se sont engagées à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la\n9\nCommunauté européenne trouvent application , cela a pour conséquence pratique que, pour ce qui a\ntrait aux domaines couverts par l’accord, toutes les notions et garanties de droit communautaire formellement reprises par l’ALCP doivent être interprétées « parallèlement » au droit communautaire en\nvigueur au moment de la signature de l’accord ainsi qu’au droit communautaire adopté subséquemment et formellement repris par décision du comité mixte compétent. Une interprétation divergente de\nces notions et garanties ne sera possible que lorsque de telles différences sont expressément pré-\n10\nvues par les dispositions de l’ALCP lui-même .\n\n2.2.2. Les actes auxquels il est fait référence\nConformément aux termes de l’art. 16, par. 1, ALCP, « pour atteindre les objectifs visés » par l’accord,\nla Suisse prend « toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux\ncontenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations ». Si cela n’oblige certes pas la Suisse à reprendre de manière\nsystématique et dynamique l’ensemble des textes adoptés par le législateur communautaire, cela\nl’oblige néanmoins à assurer l’équivalence des législations pertinentes dans les domaines couverts\npar l’accord, qu’il s’agisse des actes communautaires auxquels il est déjà fait référence dans l’accord\nou des actes repris postérieurement par décision du comité mixte compétent.\n\nS’agissant par ailleurs des actes communautaires existant au moment de la signature de l’accord,\ncela se traduit concrètement par le fait que les dispositions et principes contenus dans l’ALCP reprennent pour l’essentiel non seulement les dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des\n11\npersonnes, soit en particulier les art. 39, 43, 46, 49 et 55 CE , mais aussi un certain nombre d’actes\ncommunautaires de droit dérivé adoptés en application du traité, comme c’est le cas par exemple de\ncertaines dispositions du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre\n12,13\ncirculation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté .\n\nParmi les actes communautaires auxquels il est fait référence dans l’ALCP (art. 5, Annexe I, ALCP),\nau sens de l’art. 16, par. 1, figurent encore notamment les directives qui coordonnent et définissent\npartiellement les cas d’application des exceptions d’ordre public, ainsi que leurs limites, à savoir les\n14 15 16\ndirectives 64/221/CEE , 72/194/CEE , et 75/35/CEE .\n\n2.2.3. La jurisprudence communautaire\nConformément enfin à l’art. 16, par. 2, ALCP, dans la mesure où l’application de l’ALCP « implique\ndes notions de droit communautaire », la Suisse tient compte « de la jurisprudence pertinente de la\nCour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature », à savoir jusqu’au 21 juin 1999. Cela signifie concrètement que, lorsqu’il s’agit d’interpréter des dispositions de\nl’accord calquées sur des dispositions de droit communautaire ou directement inspirées par elles, leur\n\n"}